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Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE TROISIEME: DE LA CONDUITE DESChapitre premier: Du long cours, des cabotages, du bornage et des pêches

Article 52

de Code de Commerce Maritime

al. 1navigation commerciale exercée par tout navire marocain comprend les catégories ci-après :

al. 2Le long cours ;

al. 3Le grand cabotage ; Le cabotage ;

al. 4Le bornage ;

al. 5La grande pêche ; La pêche au large ; La petite pêche.

al. 6La navigation de long cours est celle qui est exercée au delà des limites du grand cabotage, telles qu'elles sont fixées à l'alinéa suivant.

al. 7Le grand cabotage comprend la navigation des ports du Maroc avec les ports d'Europe, les ports de la Méditerranée et les ports de la cote occidentale d'Afrique jusqu'à l'Equateur.

al. 8Le cabotage comprend la navigation exercée entre les ports situés entre la frontière algéro-marocaine et la frontière sud du Maroc. Les bâtiments armés au cabotage pourront, en outre, si le capitaine a reçu l'autorisation nécessaire, se rendre exceptionnellement dans les ports de la péninsule ibérique et dans les ports de la côte d'Afrique compris dans les limites du grand cabotage.

al. 9Le bornage comprend la navigation d'un port marocain à un autre port marocain, effectuée par les navires jaugeant au plus deux cent cinquante tonneaux, ne s'éloignant pas à plus de vingt milles des côtes et faisant des traversées habituelles ne dépassant pas cent milles à partir du port d'attache. Peuvent aussi être armés au bornage les bâtiments de tout tonnage ne sortant pas habituellement des ports et rades.

al. 10La grande pêche est celle qui est exercée habituellement à une distance supérieure à cent mille marins des cotes.

al. 11La pêche au large est celle qui est pratiquée habituellement par des navires jaugeant plus de vingt-cinq tonneaux et ne s'éloignant pas à une distance supérieure à cent milles des côtes.

al. 12La petite pêche est celle qui est exercée habituellement à une distance inférieure à trente milles des côtes par des navires d'une jauge brute inférieure ou égale à cinquante tonneaux.

RéférenceArticle 52, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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