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Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE DEUXIEME: DE L'IMMATRICULATION DESChapitre III: Des mutations

Article 51

de Code de Commerce Maritime

al. 1Tout navire construit ou acquis à l'étranger susceptible de devenir marocain dans les conditions prévues par l'article 3 ou 3 bis ci-dessus peut bénéficier, à la demande de son nouveau propriétaire, d'une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon marocain à condition que le premier port de destination dudit navire soit un port marocain.

al. 2Cette autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

al. 3Elle n'est valable que pour le voyage à effectuer entre le port étranger de construction ou d'acquisition et le port marocain d'immatriculation choisi par le nouveau propriétaire et approuvé par l'administration compétente. Toutefois, au cours de ce voyage, le navire concerné peut faire escale dans des ports situés sur sa route.

RéférenceArticle 51, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre III: Des mutations

Article 48 – Article 51
  1. Article 48Tout propriétaire d'un navire marocain inscrit sur l'un des registres visés à l'article 46 ci-dessus peut demander à l'administration compétente, dans les condi
  2. Article 49Tout propriétaire d'un navire battant pavillon modalités fixées par voie réglementaire, solliciter auprès de l'Administration compétente le changement de nom de
  3. Article 50Toute vente de bateau et de partie de bateau effectuée dans la zone française de l'Empire chérifien sera faite par-devant le secrétaire-greffier du lieu de l'op
  4. Article 51Tout navire construit ou acquis à l'étranger susceptible de devenir marocain dans les conditions prévues par l'article 3 ou 3 bis ci-dessus peut bénéficier, à l
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