Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE DEUXIEME: DE L'IMMATRICULATION DESChapitre II: Des immatriculations et du registre matricule du pont d'attache, du nom et des marques des navires
Article 45
Tout bateau admis à battre pavillon chérifien devra, pour obtenir un registre d'équipage, être immatriculé, au choix du propriétaire, au chef-lieu d'un quartier maritime ou sous-quartier maritime, qui devient le port d'attache du navire.
RéférenceArticle 45, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre II: Des immatriculations et du registre matricule du pont d'attache, du nom et des marques des navires
Article 45 – Article 47- Article 45Tout bateau admis à battre pavillon chérifien devra, pour obtenir un registre d'équipage, être immatriculé, au choix du propriétaire, au chef-lieu d'un quartier
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