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Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE DEUXIEME: DE L'IMMATRICULATION DESChapitre II: Des immatriculations et du registre matricule du pont d'attache, du nom et des marques des navires

Article 46

de Code de Commerce Maritime

al. 1L'administration compétente établit, y compris sous format électronique, selon les modalités fixées par voie réglementaire, au niveau de ses services centraux et déconcentrés, un registre matricule des navires marocains qui mentionne:le nom de chaque bateau pourvu d'un acte de nationalité, son caractère, ses jauges brute et nette, le nom de son propriétaire, ses lieu et date de construction, les mutations dont il est l'objet et enfin la cause de sa radiation, disparition, destruction ou vente notifiée par pièces régulières.

al. 2Elle tient également, dans les mêmes conditions, un registre spécial pour les navires munis uniquement d'un congé de police et le cas échéant d'un registre d'équipage en vertu des dispositions du 4ème alinéa de l'article 11 ci-dessus.

RéférenceArticle 46, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre II: Des immatriculations et du registre matricule du pont d'attache, du nom et des marques des navires

Article 45 – Article 47
  1. Article 45Tout bateau admis à battre pavillon chérifien devra, pour obtenir un registre d'équipage, être immatriculé, au choix du propriétaire, au chef-lieu d'un quartier
  2. Article 46L'administration compétente établit, y compris sous format électronique, selon les modalités fixées par voie réglementaire, au niveau de ses services centraux e
  3. Article 47Tout navire armé en vue d'une expédition maritime doit porter, à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé, son nom et son port d'attache.
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