Article 47
al. 1Tout navire armé en vue d'une expédition maritime doit porter, à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé, son nom et son port d'attache.
al. 2Ces lettres doivent avoir au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2 000 tonneaux, et au moins 0,12 m de hauteur et 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux.
al. 3En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux doit porter son nom à l'avant des deux bords, en lettres répondant aux conditions stipulées au paragraphe précédent.
al. 4Le signalement extérieur des navires de pêche continuera, toutefois, à être régi par les prescriptions des articles 3, 4 et 5 du dahir du 25 mars 1922 (25 rejeb 1340), portant règlement sur l'exercice de la pêche en flotte.
al. 5Tout navire de pêche d'une jauge brute inférieure ou égale à 3 unités de jauge doit être équipé d'un système d'identification par fréquence radio électrique ou tout autre système permettant l'identification dudit navire.
RéférenceArticle 47, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre II: Des immatriculations et du registre matricule du pont d'attache, du nom et des marques des navires
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