Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE TROISIEME: DE LA CONDUITE DESChapitre II: de l’exercice des fonctions de commandement et des fonctions d’officier à bord des navires
Article 53
al. 1Seuls les marins inscrits sur le registre d'équipage du navire et titulaires de brevets ou diplômes délivrés à cet effet par l'autorité gouvernementale compétente, ou équivalent, peuvent exercer à bord desdits navires, des fonctions de commandement ou d'officier.
al. 2Le registre d'équipageLe registre d'équipage sera refusé ou retiré à tout bateau dont le capitaine et les officiers ne posséderaient point les diplômes exigés pour exercer leurs fonctions.
RéférenceArticle 53, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre II: de l’exercice des fonctions de commandement et des fonctions d’officier à bord des navires
Article 53 – Article 56-3- Article 53Seuls les marins inscrits sur le registre d'équipage du navire et titulaires de brevets ou diplômes délivrés à cet effet par l'autorité gouvernementale compéten
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