Article 56-1
Texte : Code de Commerce Maritime
al. 1Après tout évènement de mer survenu à un navire marocain, l'administration compétente doit, sans préjudice de l'enquête judiciaire, le cas échéant, constituer une commission appelée «Commission administrative d'enquête nautique » chargée de collecter et d'analyser toutes informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'évènement de mer et, si nécessaire, d'établir les manquements aux règles de navigation et de sécurité à bord en indiquant si ledit évènement peut être attribué à des intentions coupables, à la négligence, à la méconnaissance de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de sécurité de la navigation et des personnes à bord ou à toute autre cause. Elle peut recommander toute mesure utile en vue de prévenir d'autres évènements de mer similaires.
al. 2Cette commission doit être constituée dans le premier port marocain touché par le navire concerné ou, dans le port d'immatriculation dudit navire en cas d'impossibilité de le ramener au Maroc, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la date de réception par l'administration compétente du rapport de mer visé à l'article 56 ci-dessus ou, en cas d'absence de rapport de mer, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date à laquelle ladite administration a eu connaissance de l'évènement de mer.
al. 3Chaque commission est composée de membres représentant l'administration compétente disposant des qualités, prérogatives et compétences nécessaires dans les domaines de la sécurité des navires, de la navigation maritime et des personnes embaquées et, le cas échéant, d'un ou plusieurs experts du secteur privé compétents dans les domaines précités.
al. 4Les conditions et les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions administratives d'enquête nautique ainsi que leur ressort sont fixés par voie réglementaire.
RéférenceArticle 56-1, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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