مادة madda
ع
Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE TROISIEME: DE LA CONDUITE DESChapitre II: de l’exercice des fonctions de commandement et des fonctions d’officier à bord des navires

Article 56-3

Texte : Code de Commerce Maritime

al. 1Lorsque l'enquête nautique visée à l'article 56-1 ci-dessus établit que des manquements aux règles de navigation et/ou de sécurité maritimes sont à l'origine ou ont contribué à la réalisation de l'évènement de mer, l'administration compétente peut, au vu des conclusions de ladite enquête prononcer, selon les modalités fixées par voie réglementaire, à l'encontre de tout capitaine, patron ou officier, une interdiction temporaire de commander ou d'exercer les fonctions d'officier à bord des navires, pour une période ne pouvant excéder une année.

al. 2Toutefois, durant cette période, l'intéressé peut continuer d'être embarqué à bord des navires sans pouvoir exercer la fonction qui lui est interdite.

al. 3L'interdiction définitive de commander ou d'exercer les fonctions d'officier à bord de navires marocains peut être prononcée par le tribunal compétent.

RéférenceArticle 56-3, Code de Commerce Maritime — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre II: de l’exercice des fonctions de commandement et des fonctions d’officier à bord des navires

Article 53 – Article 56-3
  1. Article 53Seuls les marins inscrits sur le registre d'équipage du navire et titulaires de brevets ou diplômes délivrés à cet effet par l'autorité gouvernementale compéten
  2. Article 53 bisArticle 53 ter et 53 quater Abrogés.
  3. Article 54La liste des brevets et diplômes nécessaires ainsi que les conditions requises pour exercer le commandement et les fonctions d'officier à bord des navires prévu
  4. Article 55Les conditions et modalités de délivrance et d'utilisation des brevets et diplômes nécessaires à l'exercice de fonctions de commandement et d'officier à bord de
  5. Article 56le capitaine ou le patron de tout navire marocain doit en cas d'évènement en mer, notamment après toute perte de vie humaine ou de blessures aux personnes au co
  6. Article 56-1Après tout évènement de mer survenu à un navire marocain, l'administration compétente doit, sans préjudice de l'enquête judiciaire, le cas échéant, constituer u
  7. Article 56-2Pour les besoins de l'enquête, la commission administrative d'enquête nautique visée à l'article 56-1 ci-dessus est habilitée à demander toute information et à
  8. Article 56-3Lorsque l'enquête nautique visée à l'article 56-1 ci-dessus établit que des manquements aux règles de navigation et/ou de sécurité maritimes sont à l'origine ou
Sommaire complet · 451 articles