Article 56-2
al. 1Pour les besoins de l'enquête, la commission administrative d'enquête nautique visée à l'article 56-1 ci-dessus est habilitée à demander toute information et à prendre connaissance de tout document en relation avec l'événement. Elle peut également prendre les dépositions des membres de l'équipage et des autres personnes à bord, le cas échéant, et auditionner toute personne susceptible de l'éclairer sur les circonstances de l'évènement.
al. 2Les travaux de cette commission donnent lieu, dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois à compter de la date de sa constitution, à l'établissement d'un procès-verbal d'enquête nautique adressé à l'administration compétente et le cas échéant, à toute personne qui en fait la demande.
al. 3Lorsque l'évènement a entrainé des pertes humaines ou des blessures copie du procès verbal, accompagnée des pièces et documents de l'enquête nautique doit être transmise à la juridiction compétente dans un délai n'excédant pas sept (7) jours ouvrables à compter de la date de clôture de l'enquête nautique.
RéférenceArticle 56-2, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre II: de l’exercice des fonctions de commandement et des fonctions d’officier à bord des navires
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