Livre deuxième: Des naviresChapitre premier: Des caractères et de la propriété des navires
Article 72
La vente ne peut être opposée aux intéressés autres que les parties elles-mêmes, qu'autant qu'elle a été inscrite sur le registre destiné à constater la propriété des navires et mentionnée, si l'acheteur est Français, sur l'acte de nationalité.
RéférenceArticle 72, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre premier: Des caractères et de la propriété des navires
Article 67 – Article 76- Article 67Les navires de mer sont des biens meubles soumis aux règles du droit commun, sous réserve des règles spéciales ci-après énumérées.
- Article 68Sont considérés comme faisant partie du navire tous les accessoires nécessaires à son exploitation.
- Article 69Celui qui construit un navire pour le compte d'autrui en demeure propriétaire jusqu'à la livraison, sauf convention contraire.
- Article 70La vente d'un navire peut être volontaire ou forcée.
- Article 71La vente volontaire doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée : elle peut être faite pour le navire entier
- Article 72La vente ne peut être opposée aux intéressés autres que les parties elles-mêmes, qu'autant qu'elle a été inscrite sur le registre destiné à constater la proprié
- Article 73Si la vente a lieu à l'étranger, elle doit être faite par écrit, sous-seing privé ou par acte authentique, devant le consul français ou devant un officier publi
- Article 74En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires du navire, l'avis de la majorité est suivi.
- Article 75Chaque propriétaire peut vendre sa part sans l'autorisation des autres.
- Article 76Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente.