Livre deuxième: Des naviresChapitre premier: Des caractères et de la propriété des navires
Article 75
al. 1Chaque propriétaire peut vendre sa part sans l'autorisation des autres.
al. 2Toutefois, la vente d'une part de copropriété dans un navire, à la suite de laquelle le navire perdrait le droit de porter le pavillon marocain, ne peut avoir lieu que du consentement de tous les copropriétaires.
RéférenceArticle 75, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre premier: Des caractères et de la propriété des navires
Article 67 – Article 76- Article 67Les navires de mer sont des biens meubles soumis aux règles du droit commun, sous réserve des règles spéciales ci-après énumérées.
- Article 68Sont considérés comme faisant partie du navire tous les accessoires nécessaires à son exploitation.
- Article 69Celui qui construit un navire pour le compte d'autrui en demeure propriétaire jusqu'à la livraison, sauf convention contraire.
- Article 70La vente d'un navire peut être volontaire ou forcée.
- Article 71La vente volontaire doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée : elle peut être faite pour le navire entier
- Article 72La vente ne peut être opposée aux intéressés autres que les parties elles-mêmes, qu'autant qu'elle a été inscrite sur le registre destiné à constater la proprié
- Article 73Si la vente a lieu à l'étranger, elle doit être faite par écrit, sous-seing privé ou par acte authentique, devant le consul français ou devant un officier publi
- Article 74En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires du navire, l'avis de la majorité est suivi.
- Article 75Chaque propriétaire peut vendre sa part sans l'autorisation des autres.
- Article 76Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente.