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Livre deuxième: Des naviresChapitre premier: Des caractères et de la propriété des navires

Article 73

de Code de Commerce Maritime

al. 1Si la vente a lieu à l'étranger, elle doit être faite par écrit, sous-seing privé ou par acte authentique, devant le consul français ou devant un officier public du pays.

al. 2Lorsque la vente du navire entraîne le transfert sous pavillon chérifien, la remise de l'acte de nationalité provisoire ou définitif tient lieu de la mention prescrite à l'article 72.

al. 3Lorsque le navire qui fait l'objet de la vente se trouve dans un port étranger ou français autre que son port d'immatriculation, une simple mention de la vente sur le registre matricule suffit à produire l'effet de l'immatriculation définitive, jusqu'au retour du navire à son port d'immatriculation. Cette mention est opérée dans ce port sur l'avis de vente du navire donné au service compétent par le consul du port où se trouve le navire, si la vente a lieu à l'étranger.

al. 4Si la vente a lieu en France, la mention est inscrite dans le port d'immatriculation, sur communication de l'acte de vente faite au service compétent par les intéressés. Dans ce cas, le service compétent avise le consul du port où se trouve le navire, et celui-ci fait la mention prescrite sur l'acte de nationalité.

RéférenceArticle 73, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre premier: Des caractères et de la propriété des navires

Article 67 – Article 76
  1. Article 67Les navires de mer sont des biens meubles soumis aux règles du droit commun, sous réserve des règles spéciales ci-après énumérées.
  2. Article 68Sont considérés comme faisant partie du navire tous les accessoires nécessaires à son exploitation.
  3. Article 69Celui qui construit un navire pour le compte d'autrui en demeure propriétaire jusqu'à la livraison, sauf convention contraire.
  4. Article 70La vente d'un navire peut être volontaire ou forcée.
  5. Article 71La vente volontaire doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée : elle peut être faite pour le navire entier
  6. Article 72La vente ne peut être opposée aux intéressés autres que les parties elles-mêmes, qu'autant qu'elle a été inscrite sur le registre destiné à constater la proprié
  7. Article 73Si la vente a lieu à l'étranger, elle doit être faite par écrit, sous-seing privé ou par acte authentique, devant le consul français ou devant un officier publi
  8. Article 74En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires du navire, l'avis de la majorité est suivi.
  9. Article 75Chaque propriétaire peut vendre sa part sans l'autorisation des autres.
  10. Article 76Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente.
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