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Chapitre VII: Des sanctions disciplinaires et pénalesSection 2: Sanctions pénales

Article 57

Texte : Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :

  1. –tout dirigeant d’établissement émetteur qui, sciemment, n’a pas respecté les conditions et les modalités de couverture des OS telles que fixées aux articles de 8 à 16 de la présente loi ;
  2. –tout dirigeant d’établissement émetteur qui, sciemment, n’a pas respecté les obligations de l’établissement émetteur relatives au registre de couverture telles que fixées aux articles 22 et 23 de la présente loi.

RéférenceArticle 57, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma

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Section 2: Sanctions pénales

Article 56 – Article 66
  1. Article 56Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
  2. Article 57Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
  3. Article 58Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants d’un éta
  4. Article 59Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants d’un établi
  5. Article 60Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, le gestionnaire du portefeu
  6. Article 61Est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams, tout contrôleur du portefeuille de couverture qui, sciemment, a manqué aux obligations prévues aux arti
  7. Article 62Sont passibles d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams les dirigeants des établissements émetteurs qui ne procèdent pas à l’établissement, à la publication ou
  8. Article 63Tout dirigeant d’un établissement émetteur tenu, en vertu de la présente loi, de communiquer des documents ou renseignements à Bank Al-Maghrib, qui donne à cell
  9. Article 64Sont punis des peines prévues à l’article 357 du code pénal :
  10. Article 65En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double.
  11. Article 66Par dérogation aux dispositions de l’article 149 du code pénal, les amendes prévues par la présente section ne peuvent être réduites au-dessous du minimum légal
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