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Chapitre IV: De la supervision spécifique des établissements émetteurs des OS et du contrôle du portefeuille de couvertureSection première: Supervision spécifique des établissements émetteurs

Article 25

Texte : Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

al. 1L’établissement émetteur doit mettre en place un dispositif spécifique de gestion des risques liés aux OS approuvé au préalable par son organe délibérant, pour gérer et surveiller les risques afférents au portefeuille de couverture et à l’émission d’OS.

al. 2Le dispositif de gestion des risques doit permettre l’identification, l’évaluation, le contrôle et la surveillance de tous les risques liés aux OS notamment, le risque de contrepartie, le risque de taux d’intérêt et de taux de change, le risque de liquidité, le risque opérationnel et les autres risques liés aux prix du marché.

al. 3A cet effet, le dispositif de gestion des risques doit, notamment :

  1. –déterminer les seuils d’exposition aux risques ;
  2. –prévoir des procédures de réduction des risques en cas de dépassement des seuils d’exposition cités ci-dessus.

al. 4Il doit être ajusté en fonction du changement des risques et leur évolution à court terme.

al. 5L’établissement émetteur doit, en permanence, effectuer et documenter une analyse exhaustive des risques liés aux OS et adapter le dispositif de gestion des risques aux exigences qui en résultent.

al. 6Ce dispositif et les documents nécessaires à son fonctionnement doivent faire l’objet d’un examen au moins une fois par an.

al. 7Un rapport de gestion des risques doit être établi et communiqué au moins une fois chaque semestre aux membres de l’organe délibérant de l’établissement émetteur, au contrôleur du portefeuille de couverture et à Bank Al-Maghrib.

al. 8Une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib fixe le format, le contenu et les modalités de transmission dudit rapport.

RéférenceArticle 25, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma

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Section première: Supervision spécifique des établissements émetteurs

Article 25 – Article 26
  1. Article 25L’établissement émetteur doit mettre en place un dispositif spécifique de gestion des risques liés aux OS approuvé au préalable par son organe délibérant, pour
  2. Article 26Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect, par les établissements émetteurs, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son applicati
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