B.O. 7170 · p. 329
Chapitre III: Les règles régissant l’émission des obligations sécuriséesSection première: Portefeuille de couverture des OS et règles prudentielles
Article 7
al. 1Pour toute émission d’OS, l’établissement émetteur doit constituer un portefeuille de couverture, affecté à la garantie de chaque catégorie d’OS prévue à l’article 3 ci-dessus.
al. 2Le portefeuille de couverture est constitué des créances relatives aux prêts hypothécaires ou des créances relatives aux prêts accordés aux collectivités territoriales et/ou prêts accordés aux établissements et entreprises publics, constituant le portefeuille de couverture dénommées « créances de couverture », ainsi que les droits afférents auxdits prêts.
RéférenceArticle 7, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma
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Section première: Portefeuille de couverture des OS et règles prudentielles
Article 7 – Article 21- Article 7Pour toute émission d’OS, l’établissement émetteur doit constituer un portefeuille de couverture, affecté à la garantie de chaque catégorie d’OS prévue à l’arti
- Article 8La valeur nominale des créances de couverture doit être supérieure en permanence à la somme de la valeur nominale des OS émises et les intérêts y afférents.
- Article 9Les OS ne peuvent être émises sans le certificat prévu à l’article 29 de la présente loi attestant l’existence de la couverture prévue aux articles de 11 à 15 c
- Article 10L’établissement émetteur doit veiller en permanence à ce que la valeur nominale des OS émises, en plus des intérêts, n’excède pas 20% de son total bilan.
- Article 11Seules les créances relatives aux prêts hypothécaires répondant aux conditions ci-après peuvent être affectées en garantie des OSH :
- Article 12Les créances de couverture des OSH doivent être issues de prêts auprès d’un établissement émetteur garantis par une hypothèque sur des biens immobiliers situés
- Article 13Les actifs de couverture des OSH doivent être assurés pendant toute la durée du prêt et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- Article 14L’évaluation des actifs de couverture des OSH doit être effectuée, par des personnes indépendantes présentant les compétences et l’expérience requises, sur la b
- Article 15Seules peuvent être utilisées comme créances de couverture des OSP, les créances issues de prêts accordés aux :
- Article 16Le portefeuille de couverture peut comporter, en plus des créances de couverture des OSH ou celles des OSP, les créances de substitution ci-après :
- Article 17La valeur nominale des créances de substitution ne peut dépasser en permanence une part de l’encours des OS émises dont le niveau est fixé par circulaire du Wal
- Article 18L’établissement émetteur est tenu d’établir en permanence et dès émission d’OS, un plan de trésorerie semestriel qui précise ses dépenses et recettes prévisionn
- Article 19Le plan de trésorerie est contrôlé de manière régulière par le contrôleur du portefeuille de couverture.
- Article 20Les créances de couverture et tous droits y afférents ainsi que toutes sommes reçues en paiement desdites créances, sont affectées par priorité à la garantie du
- Article 21Sous réserve des dispositions de l’article 41 de la présente loi, les OS ne peuvent être remboursées par anticipation.