مادةmadda
ع
Chapitre III: Les règles régissant l’émission des obligations sécuriséesSection première: Portefeuille de couverture des OS et règles prudentielles

Article 7

de Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

al. 1Pour toute émission d’OS, l’établissement émetteur doit constituer un portefeuille de couverture, affecté à la garantie de chaque catégorie d’OS prévue à l’article 3 ci-dessus.

al. 2Le portefeuille de couverture est constitué des créances relatives aux prêts hypothécaires ou des créances relatives aux prêts accordés aux collectivités territoriales et/ou prêts accordés aux établissements et entreprises publics, constituant le portefeuille de couverture dénommées « créances de couverture », ainsi que les droits afférents auxdits prêts.

RéférenceArticle 7, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première: Portefeuille de couverture des OS et règles prudentielles

Article 7 – Article 21
  1. Article 7Pour toute émission d’OS, l’établissement émetteur doit constituer un portefeuille de couverture, affecté à la garantie de chaque catégorie d’OS prévue à l’arti
  2. Article 8La valeur nominale des créances de couverture doit être supérieure en permanence à la somme de la valeur nominale des OS émises et les intérêts y afférents.
  3. Article 9Les OS ne peuvent être émises sans le certificat prévu à l’article 29 de la présente loi attestant l’existence de la couverture prévue aux articles de 11 à 15 c
  4. Article 10L’établissement émetteur doit veiller en permanence à ce que la valeur nominale des OS émises, en plus des intérêts, n’excède pas 20% de son total bilan.
  5. Article 11Seules les créances relatives aux prêts hypothécaires répondant aux conditions ci-après peuvent être affectées en garantie des OSH :
  6. Article 12Les créances de couverture des OSH doivent être issues de prêts auprès d’un établissement émetteur garantis par une hypothèque sur des biens immobiliers situés
  7. Article 13Les actifs de couverture des OSH doivent être assurés pendant toute la durée du prêt et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
  8. Article 14L’évaluation des actifs de couverture des OSH doit être effectuée, par des personnes indépendantes présentant les compétences et l’expérience requises, sur la b
  9. Article 15Seules peuvent être utilisées comme créances de couverture des OSP, les créances issues de prêts accordés aux :
  10. Article 16Le portefeuille de couverture peut comporter, en plus des créances de couverture des OSH ou celles des OSP, les créances de substitution ci-après :
  11. Article 17La valeur nominale des créances de substitution ne peut dépasser en permanence une part de l’encours des OS émises dont le niveau est fixé par circulaire du Wal
  12. Article 18L’établissement émetteur est tenu d’établir en permanence et dès émission d’OS, un plan de trésorerie semestriel qui précise ses dépenses et recettes prévisionn
  13. Article 19Le plan de trésorerie est contrôlé de manière régulière par le contrôleur du portefeuille de couverture.
  14. Article 20Les créances de couverture et tous droits y afférents ainsi que toutes sommes reçues en paiement desdites créances, sont affectées par priorité à la garantie du
  15. Article 21Sous réserve des dispositions de l’article 41 de la présente loi, les OS ne peuvent être remboursées par anticipation.
Sommaire complet · 66 articles