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Chapitre III: Les règles régissant l’émission des obligations sécuriséesSection première: Portefeuille de couverture des OS et règles prudentielles

Article 14

de Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

al. 1L’évaluation des actifs de couverture des OSH doit être effectuée, par des personnes indépendantes présentant les compétences et l’expérience requises, sur la base des changements ou des modifications affectant les caractéristiques de l’immeuble, des tendances du marché de l’immobilier à moyen et long termes et des conditions d’utilisation de l’immeuble.

al. 2L’établissement émetteur doit mettre en place un dispositif dédié à l’évaluation immobilière des actifs de couverture des OSH. Ce dispositif doit comporter des règles et des procédures encadrant :

  1. –la sélection des personnes chargées de l’évaluation immobilière;
  2. –les règles et méthodes d’évaluation immobilière adoptées ;
  3. –la fréquence et les modalités de l’évaluation des actifs et des rapports y afférents.

al. 3L’établissement émetteur établit, sur la base des évaluations des actifs citées ci-dessus, un rapport annuel d’évaluation immobilière dont une copie est communiquée au contrôleur du portefeuille de couverture et à Bank Al-Maghrib.

RéférenceArticle 14, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma

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Section première: Portefeuille de couverture des OS et règles prudentielles

Article 7 – Article 21
  1. Article 7Pour toute émission d’OS, l’établissement émetteur doit constituer un portefeuille de couverture, affecté à la garantie de chaque catégorie d’OS prévue à l’arti
  2. Article 8La valeur nominale des créances de couverture doit être supérieure en permanence à la somme de la valeur nominale des OS émises et les intérêts y afférents.
  3. Article 9Les OS ne peuvent être émises sans le certificat prévu à l’article 29 de la présente loi attestant l’existence de la couverture prévue aux articles de 11 à 15 c
  4. Article 10L’établissement émetteur doit veiller en permanence à ce que la valeur nominale des OS émises, en plus des intérêts, n’excède pas 20% de son total bilan.
  5. Article 11Seules les créances relatives aux prêts hypothécaires répondant aux conditions ci-après peuvent être affectées en garantie des OSH :
  6. Article 12Les créances de couverture des OSH doivent être issues de prêts auprès d’un établissement émetteur garantis par une hypothèque sur des biens immobiliers situés
  7. Article 13Les actifs de couverture des OSH doivent être assurés pendant toute la durée du prêt et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
  8. Article 14L’évaluation des actifs de couverture des OSH doit être effectuée, par des personnes indépendantes présentant les compétences et l’expérience requises, sur la b
  9. Article 15Seules peuvent être utilisées comme créances de couverture des OSP, les créances issues de prêts accordés aux :
  10. Article 16Le portefeuille de couverture peut comporter, en plus des créances de couverture des OSH ou celles des OSP, les créances de substitution ci-après :
  11. Article 17La valeur nominale des créances de substitution ne peut dépasser en permanence une part de l’encours des OS émises dont le niveau est fixé par circulaire du Wal
  12. Article 18L’établissement émetteur est tenu d’établir en permanence et dès émission d’OS, un plan de trésorerie semestriel qui précise ses dépenses et recettes prévisionn
  13. Article 19Le plan de trésorerie est contrôlé de manière régulière par le contrôleur du portefeuille de couverture.
  14. Article 20Les créances de couverture et tous droits y afférents ainsi que toutes sommes reçues en paiement desdites créances, sont affectées par priorité à la garantie du
  15. Article 21Sous réserve des dispositions de l’article 41 de la présente loi, les OS ne peuvent être remboursées par anticipation.
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