مادة madda
ع
Chapitre III: Les règles régissant l’émission des obligations sécuriséesSection première: Portefeuille de couverture des OS et règles prudentielles

Article 11

Texte : Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

al. 1Seules les créances relatives aux prêts hypothécaires répondant aux conditions ci-après peuvent être affectées en garantie des OSH :

  1. –Créances issues de prêts auprès des établissements émetteurs garantis par une hypothèque de premier rang sur des immeubles destinés à l’acquisition, la construction, la rénovation ou l’extension de logements individuels et dont le rapport entre le montant du prêt en capital restant dû et la valeur de l’immeuble hypothéqué n’excède pas 80% à la date d’émission des OSH. Les créances pour lesquelles ledit rapport excède 80%, ne peuvent être affectées à la garantie des OSH qu’à hauteur de 80% de la valeur de l’immeuble ;
  2. –Créances issues de prêts auprès des établissements émetteurs garantis par une hypothèque de premier rang sur des immeubles destinés à l’acquisition, la rénovation ou l’extension d’immobilier commercial et dont le rapport entre le montant du prêt en capital restant dû et la valeur de l’immeuble pris en hypothèque n’excède pas 60% à la date de l’émission des OSH.

al. 2Les créances pour lesquelles ledit rapport excède 60%, ne peuvent être affectées à la garantie des OSH qu’à hauteur de 60% de la valeur de l’immeuble.

al. 3Ces rapports peuvent toutefois être dépassés, dans les conditions et les limites fixées par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, lorsque ces prêts sont couverts par :

  1. –une garantie de l’Etat ou de toute personne morale habilitée par la loi à cet effet ;
  2. –un cautionnement d’un établissement de crédit qui ne fait pas partie du conglomérat financier auquel appartient l’établissement émetteur, au sens de l’article 21 de la loi précitée n° 103-12, ou une assurance contractée avec une entreprise d’assurance qui ne fait pas partie du conglomérat financier auquel appartient l’établissement émetteur.

al. 4Ne peuvent être utilisées comme créances de couverture des OSH, les créances issues des prêts garantis par des terres agricoles, des terrains non bâtis ou des bâtiments en cours de construction autres que ceux visés au

  1. 1)du premier alinéa ci-dessus.

RéférenceArticle 11, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première: Portefeuille de couverture des OS et règles prudentielles

Article 7 – Article 21
  1. Article 7Pour toute émission d’OS, l’établissement émetteur doit constituer un portefeuille de couverture, affecté à la garantie de chaque catégorie d’OS prévue à l’arti
  2. Article 8La valeur nominale des créances de couverture doit être supérieure en permanence à la somme de la valeur nominale des OS émises et les intérêts y afférents.
  3. Article 9Les OS ne peuvent être émises sans le certificat prévu à l’article 29 de la présente loi attestant l’existence de la couverture prévue aux articles de 11 à 15 c
  4. Article 10L’établissement émetteur doit veiller en permanence à ce que la valeur nominale des OS émises, en plus des intérêts, n’excède pas 20% de son total bilan.
  5. Article 11Seules les créances relatives aux prêts hypothécaires répondant aux conditions ci-après peuvent être affectées en garantie des OSH :
  6. Article 12Les créances de couverture des OSH doivent être issues de prêts auprès d’un établissement émetteur garantis par une hypothèque sur des biens immobiliers situés
  7. Article 13Les actifs de couverture des OSH doivent être assurés pendant toute la durée du prêt et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
  8. Article 14L’évaluation des actifs de couverture des OSH doit être effectuée, par des personnes indépendantes présentant les compétences et l’expérience requises, sur la b
  9. Article 15Seules peuvent être utilisées comme créances de couverture des OSP, les créances issues de prêts accordés aux :
  10. Article 16Le portefeuille de couverture peut comporter, en plus des créances de couverture des OSH ou celles des OSP, les créances de substitution ci-après :
  11. Article 17La valeur nominale des créances de substitution ne peut dépasser en permanence une part de l’encours des OS émises dont le niveau est fixé par circulaire du Wal
  12. Article 18L’établissement émetteur est tenu d’établir en permanence et dès émission d’OS, un plan de trésorerie semestriel qui précise ses dépenses et recettes prévisionn
  13. Article 19Le plan de trésorerie est contrôlé de manière régulière par le contrôleur du portefeuille de couverture.
  14. Article 20Les créances de couverture et tous droits y afférents ainsi que toutes sommes reçues en paiement desdites créances, sont affectées par priorité à la garantie du
  15. Article 21Sous réserve des dispositions de l’article 41 de la présente loi, les OS ne peuvent être remboursées par anticipation.
Sommaire complet · 66 articles