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loi

Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

Texte de promulgationDahir n° 1‑22‑53 du 13 moharrem 1444 (11 août 2022) portant promulgation de la loi n° 94‑21 relative aux obligations sécurisées

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait le, 13 moharrem 1444 (11 août 2022).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Loi n° 94‑21 relative aux obligations sécurisées

Sommaire du texte · 66 articles

Article premier

Les obligations sécurisées, désignées ci-après « OS » sont des obligations au sens de l’article 292 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, à durée déterminée et uniquement remboursables en numéraire, émises par un établissement émetteur tel que défini à l’article 2 ci-après.

Les porteurs des OS bénéficient, en sus des droits accordés à tout créancier chirographaire sur le patrimoine de l’établissement émetteur, d’une garantie constituée d’un portefeuille de couverture et d’une protection des porteurs d’OS, prévus aux chapitres III et V de la présente loi.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. –établissement émetteur : établissement de crédit agréé conformément à la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), autorisés à cet effet par le Wali de Bank Al-Maghrib, tel que prévu à l’article 4 ci-dessous ;
  2. –programme d’émission : comprend une ou plusieurs émissions d’OS ;
  3. –excédent de couverture : rapport entre la valeur actuelle nette du portefeuille de couverture et la valeur actuelle nette des passifs correspondants ;
  4. –organe délibérant : conseil d’administration, conseil de surveillance d’un établissement de crédit ou commission de surveillance instituée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion.

Article 3

Les OS sont classées en deux catégories :

  1. –les OS hypothécaires, dénommées ci-après « OSH » : OS couvertes par un portefeuille de couverture, constitué des créances relatives aux prêts hypothécaires, conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente loi ;
  2. –les OS publiques, dénommées ci-après « OSP » : OS couvertes par un portefeuille de couverture constitué des créances relatives aux prêts accordés aux collectivités territoriales et/ou aux établissements et entreprises publics, conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente loi.
Article 4