B.O. 7170 · p. 329
Chapitre V: De la protection des porteurs d’OSSection première: De l’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation
Article 44
al. 1Le bordereau visé à l’article 43 ci-dessus, doit contenir au moins les énonciations suivantes :
- –La dénomination « Acte de transfert de gestion du portefeuille de couverture d’OS et des passifs correspondants » ;
- –la mention que l’acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;
- –la dénomination et le siège de l’établissement de crédit concerné et de l’établissement émetteur gestionnaire ;
- –l’accord sur le transfert des actifs inscrits au registre de couverture et des passifs correspondants ;
- –la commission de gestion ;
- –la liste des créances et des passifs correspondants, avec l’indication, pour chaque créance, des éléments en permettant l’individualisation notamment, la mention du nom ou de la dénomination de l’emprunteur, l’adresse de son siège ou son domicile, le lieu de paiement de la créance, le montant en capital de la créance, la date de son échéance, le taux d’intérêt, la nature et les caractéristiques des sûretés qui garantissent la créance et de tout contrat d’assurance souscrit au profit de l’établissement de crédit concerné couvrant le paiement de la créance.
al. 2Le bordereau est accompagné d’une convention de transfert de gestion qui prévoit, notamment, la remise à l’établissement émetteur gestionnaire des documents et des titres représentatifs ou constitutifs des actifs du portefeuille de couverture et de ceux relatifs à leurs droits y afférents.
al. 3Les clauses de cette convention doivent être conformes aux énonciations du bordereau et aux dispositions de la présente loi.
RéférenceArticle 44, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma
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Section première: De l’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation
Article 36 – Article 45- Article 36Lorsque l’établissement de crédit fait l’objet d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation, le Wali de Bank Al-Maghrib nomme un gestionnaire d
- Article 37Le gestionnaire du portefeuille de couverture exerce les fonctions et les prérogatives suivantes :
- Article 38Le gestionnaire du portefeuille de couverture est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
- Article 39Le gestionnaire du portefeuille de couverture assume les obligations de l’établissement de crédit en matière de gestion des actifs de couverture sous le contrôl
- Article 40La mission du gestionnaire du portefeuille de couverture prend fin à l’expiration de son mandat ou dans l’un des cas suivants :
- Article 41Par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la présente loi, lorsque les créances inscrites dans le registre de couverture sont insuffisantes ou risquent
- Article 42Les dispositions des articles 296, 303, 314 et 315 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ne s’appliquent pas aux OS.
- Article 43Le Wali de Bank Al-Maghrib, peut autoriser sur demande du gestionnaire du portefeuille de couverture le transfert de gestion des actifs inscrits au portefeuille
- Article 44Le bordereau visé à l’article 43 ci-dessus, doit contenir au moins les énonciations suivantes :
- Article 45Le transfert de gestion des actifs du portefeuille de couverture et des passifs correspondants est publié dans un journal d’annonces légales.