B.O. 7170 · p. 329
Chapitre V: De la protection des porteurs d’OSSection première: De l’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation
Article 39
al. 1Le gestionnaire du portefeuille de couverture assume les obligations de l’établissement de crédit en matière de gestion des actifs de couverture sous le contrôle de Bank Al- Maghrib.
al. 2A cet effet, il est tenu, notamment :
- –d’agir dans l’intérêt exclusif des porteurs d’OS ;
- –de respecter les dispositions législatives et réglementaires régissant les OS durant toute la durée de son mandat ;
- –d’arrêter et d’adresser à Bank Al-Maghrib, dans le délai qu’elle fixe, les éléments de l’actif et du passif constituant le portefeuille de couverture, dès sa nomination ;
- –d’établir et d’adresser à l’administrateur provisoire ou au liquidateur un rapport trimestriel dans lequel il rend compte de l’évolution de la situation financière du portefeuille de couverture ;
- –d’établir et d’adresser à Bank Al-Maghrib, dans le délai qu’elle fixe, un rapport annuel. Copie de ce rapport est communiquée à l’administrateur provisoire ou au liquidateur ;
- –de fournir, à tout moment, les informations demandées par Bank Al-Maghrib sur la situation du portefeuille de couverture et sur sa gestion.
al. 3Le rapport annuel du portefeuille de couverture doit être certifié par un commissaire aux comptes désigné par Bank Al-Maghrib.
RéférenceArticle 39, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma
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Section première: De l’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation
Article 36 – Article 45- Article 36Lorsque l’établissement de crédit fait l’objet d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation, le Wali de Bank Al-Maghrib nomme un gestionnaire d
- Article 37Le gestionnaire du portefeuille de couverture exerce les fonctions et les prérogatives suivantes :
- Article 38Le gestionnaire du portefeuille de couverture est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
- Article 39Le gestionnaire du portefeuille de couverture assume les obligations de l’établissement de crédit en matière de gestion des actifs de couverture sous le contrôl
- Article 40La mission du gestionnaire du portefeuille de couverture prend fin à l’expiration de son mandat ou dans l’un des cas suivants :
- Article 41Par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la présente loi, lorsque les créances inscrites dans le registre de couverture sont insuffisantes ou risquent
- Article 42Les dispositions des articles 296, 303, 314 et 315 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ne s’appliquent pas aux OS.
- Article 43Le Wali de Bank Al-Maghrib, peut autoriser sur demande du gestionnaire du portefeuille de couverture le transfert de gestion des actifs inscrits au portefeuille
- Article 44Le bordereau visé à l’article 43 ci-dessus, doit contenir au moins les énonciations suivantes :
- Article 45Le transfert de gestion des actifs du portefeuille de couverture et des passifs correspondants est publié dans un journal d’annonces légales.