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Chapitre V: De la protection des porteurs d’OSSection première: De l’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation

Article 40

de Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

La mission du gestionnaire du portefeuille de couverture prend fin à l’expiration de son mandat ou dans l’un des cas suivants :

  1. –la situation financière de l’établissement de crédit est redressée ;
  2. –les porteurs des OS sont totalement remboursés ;
  3. –après transfert de gestion du portefeuille de couverture, conformément à l’article 43 ci-dessous ;
  4. –lorsqu’il ne peut, pour quelque cause que ce soit, assurer normalement l’exercice de ses fonctions ou lorsqu’il a failli à ses obligations telles que prévues par la présente loi. Dans ces cas, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes prévues à l’article 36 ci-dessus.

RéférenceArticle 40, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma

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Section première: De l’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation

Article 36 – Article 45
  1. Article 36Lorsque l’établissement de crédit fait l’objet d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation, le Wali de Bank Al-Maghrib nomme un gestionnaire d
  2. Article 37Le gestionnaire du portefeuille de couverture exerce les fonctions et les prérogatives suivantes :
  3. Article 38Le gestionnaire du portefeuille de couverture est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
  4. Article 39Le gestionnaire du portefeuille de couverture assume les obligations de l’établissement de crédit en matière de gestion des actifs de couverture sous le contrôl
  5. Article 40La mission du gestionnaire du portefeuille de couverture prend fin à l’expiration de son mandat ou dans l’un des cas suivants :
  6. Article 41Par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la présente loi, lorsque les créances inscrites dans le registre de couverture sont insuffisantes ou risquent
  7. Article 42Les dispositions des articles 296, 303, 314 et 315 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ne s’appliquent pas aux OS.
  8. Article 43Le Wali de Bank Al-Maghrib, peut autoriser sur demande du gestionnaire du portefeuille de couverture le transfert de gestion des actifs inscrits au portefeuille
  9. Article 44Le bordereau visé à l’article 43 ci-dessus, doit contenir au moins les énonciations suivantes :
  10. Article 45Le transfert de gestion des actifs du portefeuille de couverture et des passifs correspondants est publié dans un journal d’annonces légales.
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