B.O. 7170 · p. 329
Chapitre V: De la protection des porteurs d’OSSection première: De l’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation
Article 40
La mission du gestionnaire du portefeuille de couverture prend fin à l’expiration de son mandat ou dans l’un des cas suivants :
- –la situation financière de l’établissement de crédit est redressée ;
- –les porteurs des OS sont totalement remboursés ;
- –après transfert de gestion du portefeuille de couverture, conformément à l’article 43 ci-dessous ;
- –lorsqu’il ne peut, pour quelque cause que ce soit, assurer normalement l’exercice de ses fonctions ou lorsqu’il a failli à ses obligations telles que prévues par la présente loi. Dans ces cas, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes prévues à l’article 36 ci-dessus.
RéférenceArticle 40, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma
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Section première: De l’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation
Article 36 – Article 45- Article 36Lorsque l’établissement de crédit fait l’objet d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation, le Wali de Bank Al-Maghrib nomme un gestionnaire d
- Article 37Le gestionnaire du portefeuille de couverture exerce les fonctions et les prérogatives suivantes :
- Article 38Le gestionnaire du portefeuille de couverture est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
- Article 39Le gestionnaire du portefeuille de couverture assume les obligations de l’établissement de crédit en matière de gestion des actifs de couverture sous le contrôl
- Article 40La mission du gestionnaire du portefeuille de couverture prend fin à l’expiration de son mandat ou dans l’un des cas suivants :
- Article 41Par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la présente loi, lorsque les créances inscrites dans le registre de couverture sont insuffisantes ou risquent
- Article 42Les dispositions des articles 296, 303, 314 et 315 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ne s’appliquent pas aux OS.
- Article 43Le Wali de Bank Al-Maghrib, peut autoriser sur demande du gestionnaire du portefeuille de couverture le transfert de gestion des actifs inscrits au portefeuille
- Article 44Le bordereau visé à l’article 43 ci-dessus, doit contenir au moins les énonciations suivantes :
- Article 45Le transfert de gestion des actifs du portefeuille de couverture et des passifs correspondants est publié dans un journal d’annonces légales.