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Chapitre II: De l’autorisation d’émission des OS

Article 4

de Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

al. 1Pour chaque programme d’émission d’OS, l’établissement émetteur doit être préalablement autorisé, à cet effet, par le Wali de Bank Al-Maghrib.

al. 2La demande d’autorisation doit être adressée à Bank Al-Maghrib qui s’assure de la capacité de l’établissement à respecter les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

al. 3Dans le cadre de l’instruction de la demande, Bank Al- Maghrib est habilitée à réclamer tous documents et renseignements dont la liste est fixée par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.

al. 4La décision portant autorisation ou, le cas échéant, refus dûment motivé, est notifiée par le Wali de Bank Al-Maghrib à l’établissement requérant, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception de l’ensemble des documents et informations requis.

al. 5La décision portant autorisation est publiée au « Bulletin officiel ». Ampliation en est communiquée à l’administration et à l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

RéférenceArticle 4, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma

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Chapitre II: De l’autorisation d’émission des OS

Article 4 – Article 6
  1. Article 4Pour chaque programme d’émission d’OS, l’établissement émetteur doit être préalablement autorisé, à cet effet, par le Wali de Bank Al-Maghrib.
  2. Article 5Le retrait de l’autorisation est prononcé par décision du Wali de Bank Al-Maghrib après avis de la commission de discipline des établissements de crédit prévue
  3. Article 6Le retrait de l’autorisation d’émission des OS, n’a pas pour effet de rendre exigible le remboursement des OS non encore échues.
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