Article 4
al. 1Pour chaque programme d’émission d’OS, l’établissement émetteur doit être préalablement autorisé, à cet effet, par le Wali de Bank Al-Maghrib.
al. 2La demande d’autorisation doit être adressée à Bank Al-Maghrib qui s’assure de la capacité de l’établissement à respecter les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
al. 3Dans le cadre de l’instruction de la demande, Bank Al- Maghrib est habilitée à réclamer tous documents et renseignements dont la liste est fixée par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.
al. 4La décision portant autorisation ou, le cas échéant, refus dûment motivé, est notifiée par le Wali de Bank Al-Maghrib à l’établissement requérant, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception de l’ensemble des documents et informations requis.
al. 5La décision portant autorisation est publiée au « Bulletin officiel ». Ampliation en est communiquée à l’administration et à l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).
RéférenceArticle 4, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma
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Chapitre II: De l’autorisation d’émission des OS
Article 4 – Article 6- Article 4Pour chaque programme d’émission d’OS, l’établissement émetteur doit être préalablement autorisé, à cet effet, par le Wali de Bank Al-Maghrib.
- Article 5Le retrait de l’autorisation est prononcé par décision du Wali de Bank Al-Maghrib après avis de la commission de discipline des établissements de crédit prévue
- Article 6Le retrait de l’autorisation d’émission des OS, n’a pas pour effet de rendre exigible le remboursement des OS non encore échues.