مادةmadda
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Chapitre II: De l’autorisation d’émission des OS

Article 5

de Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

al. 1Le retrait de l’autorisation est prononcé par décision du Wali de Bank Al-Maghrib après avis de la commission de discipline des établissements de crédit prévue à l’article 28 de la loi n° 103-12 précitée dans les cas suivants :

  1. –lorsque l’établissement émetteur ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été autorisé ;
  2. –lorsqu’il présente une situation irrémédiablement compromise ;
  3. –ou à titre de sanction disciplinaire, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 55 de la présente loi.

al. 2La décision de retrait de l’autorisation est notifiée à l’établissement émetteur concerné et publiée au « Bulletin officiel ». Ampliation en est communiquée à l’administration et à l’AMMC.

RéférenceArticle 5, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma

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Chapitre II: De l’autorisation d’émission des OS

Article 4 – Article 6
  1. Article 4Pour chaque programme d’émission d’OS, l’établissement émetteur doit être préalablement autorisé, à cet effet, par le Wali de Bank Al-Maghrib.
  2. Article 5Le retrait de l’autorisation est prononcé par décision du Wali de Bank Al-Maghrib après avis de la commission de discipline des établissements de crédit prévue
  3. Article 6Le retrait de l’autorisation d’émission des OS, n’a pas pour effet de rendre exigible le remboursement des OS non encore échues.
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