B.O. 7170 · p. 329
Chapitre II: De l’autorisation d’émission des OS
Article 5
al. 1Le retrait de l’autorisation est prononcé par décision du Wali de Bank Al-Maghrib après avis de la commission de discipline des établissements de crédit prévue à l’article 28 de la loi n° 103-12 précitée dans les cas suivants :
- –lorsque l’établissement émetteur ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été autorisé ;
- –lorsqu’il présente une situation irrémédiablement compromise ;
- –ou à titre de sanction disciplinaire, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 55 de la présente loi.
al. 2La décision de retrait de l’autorisation est notifiée à l’établissement émetteur concerné et publiée au « Bulletin officiel ». Ampliation en est communiquée à l’administration et à l’AMMC.
RéférenceArticle 5, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: De l’autorisation d’émission des OS
Article 4 – Article 6- Article 4Pour chaque programme d’émission d’OS, l’établissement émetteur doit être préalablement autorisé, à cet effet, par le Wali de Bank Al-Maghrib.
- Article 5Le retrait de l’autorisation est prononcé par décision du Wali de Bank Al-Maghrib après avis de la commission de discipline des établissements de crédit prévue
- Article 6Le retrait de l’autorisation d’émission des OS, n’a pas pour effet de rendre exigible le remboursement des OS non encore échues.