مادةmadda
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Chapitre VI: Cadre institutionnel

Article 49

de Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit, les questions ci-après relatives aux OS :

  1. –la liste des documents et informations demandés dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation prévue à l’article 4 de la présente loi ;
  2. –les conditions et les limites de dépassement des rapports, prévues à l’article 11 de la présente loi ;
  3. –le niveau de la valeur nominale des créances de substitution, prévu à l’article 17 de la présente loi ;
  4. –la forme du plan de trésorerie, les modalités de son élaboration et sa transmission à Bank Al-Maghrib, prévues à l’article 19 de la présente loi ;
  5. –la forme et le contenu du registre de couverture, les modalités de sa tenue par l’établissement émetteur, les modalités d’enregistrement, de contrôle, de radiation et de remplacement des créances, prévus à l’article 24 de la présente loi ;
  6. –le format, le contenu et les modalités de transmission du rapport de gestion des risques prévu à l’article 25 de la présente loi ;
  7. –les modalités d’application des dispositions de l’article 27 de la présente loi relatif au contrôleur du portefeuille de couverture.

RéférenceArticle 49, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma

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Chapitre VI: Cadre institutionnel

Article 48 – Article 50
  1. Article 48Les circulaires du Wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi, après avis du comité des établissements de crédit, sont homologuées par arr
  2. Article 49Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit, les questions ci-après relatives aux OS :
  3. Article 50La commission de discipline des établissements de crédit prévue à l’article 28 de la loi n°103-12 précitée est chargée d’instruire les dossiers disciplinaires d
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