B.O. 7170 · p. 329
Chapitre VI: Cadre institutionnel
Article 49
Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit, les questions ci-après relatives aux OS :
- –la liste des documents et informations demandés dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation prévue à l’article 4 de la présente loi ;
- –les conditions et les limites de dépassement des rapports, prévues à l’article 11 de la présente loi ;
- –le niveau de la valeur nominale des créances de substitution, prévu à l’article 17 de la présente loi ;
- –la forme du plan de trésorerie, les modalités de son élaboration et sa transmission à Bank Al-Maghrib, prévues à l’article 19 de la présente loi ;
- –la forme et le contenu du registre de couverture, les modalités de sa tenue par l’établissement émetteur, les modalités d’enregistrement, de contrôle, de radiation et de remplacement des créances, prévus à l’article 24 de la présente loi ;
- –le format, le contenu et les modalités de transmission du rapport de gestion des risques prévu à l’article 25 de la présente loi ;
- –les modalités d’application des dispositions de l’article 27 de la présente loi relatif au contrôleur du portefeuille de couverture.
RéférenceArticle 49, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VI: Cadre institutionnel
Article 48 – Article 50- Article 48Les circulaires du Wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi, après avis du comité des établissements de crédit, sont homologuées par arr
- Article 49Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit, les questions ci-après relatives aux OS :
- Article 50La commission de discipline des établissements de crédit prévue à l’article 28 de la loi n°103-12 précitée est chargée d’instruire les dossiers disciplinaires d