B.O. 7170 · p. 329
Chapitre III: Les règles régissant l’émission des obligations sécuriséesSection 2: Registre de couverture
Article 23
al. 1Si une créance de couverture des OS est remboursée par anticipation ou a enregistré des impayés pour une période de trois (3) mois successifs, l’établissement émetteur doit procéder à sa radiation du registre de couverture et enregistrer sans délai une créance en remplacement de la créance radiée, dans les mêmes formes prévues aux articles de 10 à 15 de la présente loi.
al. 2Toute radiation d’une créance inscrite au registre de couverture et son remplacement ne peuvent être effectués qu’après l’accord du contrôleur du portefeuille de couverture.
RéférenceArticle 23, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma
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Section 2: Registre de couverture
Article 22 – Article 24- Article 22Pour chaque catégorie d’OS, l’établissement émetteur doit tenir un registre de couverture, sous format électronique dans lequel sont enregistrées individuelleme
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- Article 24La forme et le contenu du registre de couverture et les modalités de sa tenue par l’établissement émetteur, notamment les modalités d’enregistrement, de contrôl