B.O. 7170 · p. 329
Chapitre IV: De la supervision spécifique des établissements émetteurs des OS et du contrôle du portefeuille de couvertureSection 2: Contrôle du portefeuille de couverture
Article 30
Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le contrôleur du portefeuille de couverture doit :
- –s’assurer du respect des conditions d’émission des OS prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi ;
- –s’assurer en permanence à ce que les créances de couverture respectent les conditions de couverture des OS, telles que fixées aux articles de 10 à 17 de la présente loi ;
- –s’assurer que la valeur des créances de couverture est déterminée, conformément aux dispositions des articles 8 et 14 de la présente loi ;
- –approuver le plan de trésorerie prévu à l’article 18 de la présente loi;
- –veiller à ce que les créances de couverture soient inscrites au registre de couverture, conformément aux articles 22 et 23 de la présente loi ;
- –établir un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est communiqué à Bank Al-Maghrib et aux membres de l’organe délibérant de l’établissement émetteur ;
- –signaler immédiatement à Bank Al-Maghrib tout fait ou acte dont il a connaissance, en relation avec ses missions, qui constitue une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux OS.
RéférenceArticle 30, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Contrôle du portefeuille de couverture
Article 27 – Article 33- Article 27L’établissement émetteur est tenu de désigner après approbation de Bank Al-Maghrib, un contrôleur du portefeuille de couverture pour une durée de trois (3) ans
- Article 28Le contrôleur du portefeuille de couverture est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
- Article 29Avant toute émission d’OS, le contrôleur du portefeuille de couverture délivre à l’établissement émetteur un certificat attestant l’existence du portefeuille de
- Article 30Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le contrôleur du portefeuille de couverture doit :
- Article 31L’établissement émetteur est tenu d’informer régulièrement et au moins une fois par mois le contrôleur du portefeuille de couverture des remboursements des créa
- Article 32Bank Al-Maghrib peut demander au contrôleur du portefeuille de couverture de lui fournir éclaircissement et explication à propos des conclusions et observations
- Article 33Bank Al-Maghrib saisit l’organe délibérant de l’établissement émetteur à l’effet de mettre fin au mandat d’un contrôleur du portefeuille de couverture et de pro