مادة madda
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Chapitre IV: De la supervision spécifique des établissements émetteurs des OS et du contrôle du portefeuille de couvertureSection 2: Contrôle du portefeuille de couverture

Article 30

Texte : Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le contrôleur du portefeuille de couverture doit :

  1. –s’assurer du respect des conditions d’émission des OS prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi ;
  2. –s’assurer en permanence à ce que les créances de couverture respectent les conditions de couverture des OS, telles que fixées aux articles de 10 à 17 de la présente loi ;
  3. –s’assurer que la valeur des créances de couverture est déterminée, conformément aux dispositions des articles 8 et 14 de la présente loi ;
  4. –approuver le plan de trésorerie prévu à l’article 18 de la présente loi;
  5. –veiller à ce que les créances de couverture soient inscrites au registre de couverture, conformément aux articles 22 et 23 de la présente loi ;
  6. –établir un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est communiqué à Bank Al-Maghrib et aux membres de l’organe délibérant de l’établissement émetteur ;
  7. –signaler immédiatement à Bank Al-Maghrib tout fait ou acte dont il a connaissance, en relation avec ses missions, qui constitue une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux OS.

RéférenceArticle 30, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma

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Section 2: Contrôle du portefeuille de couverture

Article 27 – Article 33
  1. Article 27L’établissement émetteur est tenu de désigner après approbation de Bank Al-Maghrib, un contrôleur du portefeuille de couverture pour une durée de trois (3) ans
  2. Article 28Le contrôleur du portefeuille de couverture est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
  3. Article 29Avant toute émission d’OS, le contrôleur du portefeuille de couverture délivre à l’établissement émetteur un certificat attestant l’existence du portefeuille de
  4. Article 30Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le contrôleur du portefeuille de couverture doit :
  5. Article 31L’établissement émetteur est tenu d’informer régulièrement et au moins une fois par mois le contrôleur du portefeuille de couverture des remboursements des créa
  6. Article 32Bank Al-Maghrib peut demander au contrôleur du portefeuille de couverture de lui fournir éclaircissement et explication à propos des conclusions et observations
  7. Article 33Bank Al-Maghrib saisit l’organe délibérant de l’établissement émetteur à l’effet de mettre fin au mandat d’un contrôleur du portefeuille de couverture et de pro
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