مادةmadda
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Chapitre IV: De la supervision spécifique des établissements émetteurs des OS et du contrôle du portefeuille de couvertureSection 2: Contrôle du portefeuille de couverture

Article 29

de Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées

Avant toute émission d’OS, le contrôleur du portefeuille de couverture délivre à l’établissement émetteur un certificat attestant l’existence du portefeuille de couverture prévu à l’article 9 ci-dessus et son inscription au registre de couverture.

RéférenceArticle 29, Dahir portant promulgation de la loi n°94‑21… — madda.ma

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Section 2: Contrôle du portefeuille de couverture

Article 27 – Article 33
  1. Article 27L’établissement émetteur est tenu de désigner après approbation de Bank Al-Maghrib, un contrôleur du portefeuille de couverture pour une durée de trois (3) ans
  2. Article 28Le contrôleur du portefeuille de couverture est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
  3. Article 29Avant toute émission d’OS, le contrôleur du portefeuille de couverture délivre à l’établissement émetteur un certificat attestant l’existence du portefeuille de
  4. Article 30Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le contrôleur du portefeuille de couverture doit :
  5. Article 31L’établissement émetteur est tenu d’informer régulièrement et au moins une fois par mois le contrôleur du portefeuille de couverture des remboursements des créa
  6. Article 32Bank Al-Maghrib peut demander au contrôleur du portefeuille de couverture de lui fournir éclaircissement et explication à propos des conclusions et observations
  7. Article 33Bank Al-Maghrib saisit l’organe délibérant de l’établissement émetteur à l’effet de mettre fin au mandat d’un contrôleur du portefeuille de couverture et de pro
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