Article 14
al. 1L’autorité nationale examine le dossier de demande d’agrément. A cet effet, le demandeur est soumis, à ses frais, à une évaluation sur pièces et sur place par un organisme désigné à cet effet par l’autorité nationale et ce, en vue de s’assurer de son respect des conditions et des engagements prévus par les dispositions de la loi n° 43-20 précitée et des textes pris pour son application, et les règles de sécurité applicables au service de confiance objet de la demande, fixées par l’autorité nationale dans les référentiels d’exigences.
al. 2Les travaux d’évaluation prévue au premier alinéa ci-dessus se font sous la supervision de l’autorité nationale.
al. 3Un rapport d’évaluation est établi par l’organisme qui le transmet à l’autorité nationale et au demandeur pour compléter le dossier de sa demande.
RéférenceArticle 14, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma
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Section première: Des prestataires de services de confiance agréés
Article 13 – Article 20- Article 13La demande d’agrément prévu à l’article 33 de la loi n° 43-20 précitée est déposée auprès de l’autorité nationale contre récépissé, ou lui est adressée par envo
- Article 14L’autorité nationale examine le dossier de demande d’agrément. A cet effet, le demandeur est soumis, à ses frais, à une évaluation sur pièces et sur place par u
- Article 15– Lorsqu’elle agrée le prestataire de services de confiance, l’autorité nationale lui délivre une décision comprenant notamment :
- Article 16Le prestataire de service de confiance informe l’autorité nationale de toute modification de l’un des éléments au vu desquels l’agrément lui a été délivré.
- Article 17L’agrément du prestataire de services de confiance est renouvelé, selon les mêmes modalités prévues pour son obtention.
- Article 18Sans préjudice des délais prévus par la législation en vigueur, le prestataire de services de confiance agréé est tenu de conserver les données relatives à la f
- Article 19La notification des atteintes à la sécurité ou les pertes d’intégrité prévues à l’article 40 de la loi n° 43-20 précitée s’effectue conformément aux modalités f
- Article 20Est entendu par moyens d’identification électronique au sens du b) du paragraphe 1 de l’alinéa 2 de l’article 33 de la loi n° 43-20 précitée :