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Chapitre II: Des prestataires de services de confianceSection 2: Des prestataires de services de confiance fournissant des services de confiance autres que qualifiés

Article 21

Texte : Décret n° 2‑22‑687 pris pour l’application de la loi n°43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

al. 1La déclaration préalable prévue à l’article 35 de la loi n° 43-20 précitée est déposée auprès de l’autorité nationale contre récépissé, ou lui est adressée par envoi recommandé postal ou électronique, accompagnée d’un dossier comportant les documents fixés à l’annexe n° 3 du présent décret.

al. 2Le déclarant informe l’autorité nationale de toute modification de l’un des éléments au vu desquels cette déclaration a été effectuée.

RéférenceArticle 21, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma

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Section 2: Des prestataires de services de confiance fournissant des services de confiance autres que qualifiés

Article 21 – Article 23
  1. Article 21La déclaration préalable prévue à l’article 35 de la loi n° 43-20 précitée est déposée auprès de l’autorité nationale contre récépissé, ou lui est adressée par
  2. Article 22En application des articles 5 et 14 de la loi n° 43-20 précitée, l’autorité gouvernementale chargée de l’Administration de la défense nationale fixe par arrêté
  3. Article 23Les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus s’appliquent aux prestataires de services de confiance fournissant des services de confiance autres que qualifi
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