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Chapitre II: Des prestataires de services de confianceSection 2: Des prestataires de services de confiance fournissant des services de confiance autres que qualifiés

Article 22

de Décret n° 2‑22‑687 pris pour l’application de la loi n°43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

al. 1En application des articles 5 et 14 de la loi n° 43-20 précitée, l’autorité gouvernementale chargée de l’Administration de la défense nationale fixe par arrêté la liste des procédés jugés équivalents au certificat électronique.

al. 2Est inséré dans l’arrêté précité tout autre procédé que le prestataire de services de signature électronique avancée ou de cachet électronique avancé utilise ou se propose d’utiliser et que l’autorité nationale considère sur la base d’une étude technique, comme équivalent au certificat électronique en termes de sécurité et de fiabilité.

RéférenceArticle 22, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma

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Section 2: Des prestataires de services de confiance fournissant des services de confiance autres que qualifiés

Article 21 – Article 23
  1. Article 21La déclaration préalable prévue à l’article 35 de la loi n° 43-20 précitée est déposée auprès de l’autorité nationale contre récépissé, ou lui est adressée par
  2. Article 22En application des articles 5 et 14 de la loi n° 43-20 précitée, l’autorité gouvernementale chargée de l’Administration de la défense nationale fixe par arrêté
  3. Article 23Les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus s’appliquent aux prestataires de services de confiance fournissant des services de confiance autres que qualifi
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