Chapitre II: Des prestataires de services de confianceSection première: Des prestataires de services de confiance agréés
Article 16
Le prestataire de service de confiance informe l’autorité nationale de toute modification de l’un des éléments au vu desquels l’agrément lui a été délivré.
RéférenceArticle 16, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma
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Section première: Des prestataires de services de confiance agréés
Article 13 – Article 20- Article 13La demande d’agrément prévu à l’article 33 de la loi n° 43-20 précitée est déposée auprès de l’autorité nationale contre récépissé, ou lui est adressée par envo
- Article 14L’autorité nationale examine le dossier de demande d’agrément. A cet effet, le demandeur est soumis, à ses frais, à une évaluation sur pièces et sur place par u
- Article 15– Lorsqu’elle agrée le prestataire de services de confiance, l’autorité nationale lui délivre une décision comprenant notamment :
- Article 16Le prestataire de service de confiance informe l’autorité nationale de toute modification de l’un des éléments au vu desquels l’agrément lui a été délivré.
- Article 17L’agrément du prestataire de services de confiance est renouvelé, selon les mêmes modalités prévues pour son obtention.
- Article 18Sans préjudice des délais prévus par la législation en vigueur, le prestataire de services de confiance agréé est tenu de conserver les données relatives à la f
- Article 19La notification des atteintes à la sécurité ou les pertes d’intégrité prévues à l’article 40 de la loi n° 43-20 précitée s’effectue conformément aux modalités f
- Article 20Est entendu par moyens d’identification électronique au sens du b) du paragraphe 1 de l’alinéa 2 de l’article 33 de la loi n° 43-20 précitée :