DECIDEChapitre 1: Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réservesSection 4: Evaluationcomptes rendus, tableaux et documents
Article 9
Les organismes gestionnaires doivent produire à l'Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états de synthèse prévus par la législation en vigueur en matière d'obligations comptables, relatifs à l'exercice écoulé au titre du ou des régimes d'assurance maladie obligatoire de base qu'ils gèrent.
RéférenceArticle 9, Loi n° 65-00 — madda.ma
Poser une question sur cet article
comptes rendus, tableaux et documents
Article 8 – Article 16- Article 8Le contenu et la forme des états, comptes rendus, tableaux et documents prévus à l'article 54 de la loi n° 65-00 précitée ainsi que les délais de leur productio
- Article 9Les organismes gestionnaires doivent produire à l'Autorité, avant le 31 mai de chaque année, les états de synthèse prévus par la législation en vigueur en matiè
- Article 10Outre la production des états de synthèse prévue à l'article 9 ci-dessus, les organismes gestionnaires doivent produire à l'Autorité, avant le 31 mai de chaque
- Article 11L'organisme gestionnaire du régime de l'assurance maladie obligatoire de base des étudiants institué par la loi n° 116-12 précitée, doit produire à l'Autorité,
- Article 12Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire de base doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques prévus au
- Article 13Les organismes gestionnaires doivent communiquer à l'Autorité, dès leur approbation, les procès- verbaux des réunions de leurs conseils d'administration et leur
- Article 14Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les organismes gestio
- Article 15Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire de base dosent procure à l'Autorité, avant le 31 mai de chaque année, un rapport sur la gestion
- Article 16Les organismes gestionnaires doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin of