مادةmadda
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al. 1L'organisme qui sollicite l'agrément pour la fabrication, l'importation, la réparation, l'installation ou la vérification des chronotachygraphes doit disposer, en dehors du matériel nécessaire spécifique à chaque modèle de chronotachygraphe, d'au moins des moyens techniques suivants, exigibles en fonction du type d'activité :

al. 2a. pour la fabrication ou l'importation des chronotachygraphes :

al. 3•un variateur de vitesse pour le contrôle des chronotachygraphes avant installation ;

al. 4•les dispositifs permettant la lecture des supports d'enregistrement ;

al. 5•un poinçon reproduisant la marque d'identification de l'importateur ou du fabricant ;

al. 6•un système d'enregistrement et d'archivage des données relatives aux opérations effectuées.

al. 7b. pour la réparation des chronotachygraphes :

al. 8•un variateur de vitesse pour le contrôle des chronotachygraphes avant installation ;

al. 9•les dispositifs permettant la lecture des supports d'enregistrement ;

al. 10•un stock de pièces d'échange standard ;

al. 11•des poinçons et des pinces reproduisant la marque d'identification du réparateur ;

al. 12•un système d'enregistrement et d'archivage des données relatives aux opérations effectuées.

al. 13c. Pour l'installation des chronotachygraphes :

al. 14•un variateur de vitesse pour le contrôle des chronotachygraphes avant installation ;

al. 15•un vérificateur de prise pour la détermination des coefficients w bruts et corrigés des véhicules ;

al. 16•les dispositifs permettant la lecture des supports d'enregistrement ;

al. 17•un banc de contrôle d'un modèle accepté dans le pays d'origine permettant directement l'étalonnage de l'installation, ou une aire plane d'au moins 40 mètres de longueur permettant l'établissement d'une piste de 20 mètres, ou toute autre technique équivalente reconnue ;

al. 18•un stock de plaquettes d'installation qui sont d'un modèle à riveter ou auto-destructrices en cas de tentative d'enlèvement ;

al. 19•un stock de chronotachygraphe d'échange standard ;

al. 20•un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques, conforme aux dispositions réglementations en vigueur ;

al. 21•un dispositif de gonflage des pneumatiques ;

al. 22•un chronomètre étalonné ;

al. 23•des poinçons et des pinces reproduisant la marque d'identification de l'installateur ;

al. 24•tout autre moyen utilisé pour la mesure de longueur, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur ;

al. 25•un système d'enregistrement et d'archivage des données relatives aux opérations effectuées.

al. 26d. Pour la vérification première des chronotachygraphes :

al. 27•un variateur de vitesse pour le contrôle des chronotachygraphes avant installation ;

al. 28•les dispositifs permettant la lecture des supports d'enregistrement ;

al. 29•un système étalonné de mesure et d'enregistrement de la température ;

al. 30•un système informatique d'enregistrement et d'archivage des données relatives aux opérations effectuées.

al. 31e. pour la vérification après installation et la vérification périodique des chronotachygraphes :

al. 32•un variateur de vitesse pour le contrôle des chronotachygraphes avant installation ;

al. 33•un vérificateur de prise pour la détermination des coefficients w bruts et corrigés des véhicules ;

al. 34•les dispositifs permettant la lecture des supports d'enregistrement ;

al. 35•un banc d'essai de modèle, ou système équivalent, acceptés par le ministère chargé de la métrologie, permettant de calculer les erreurs maximales tolérées sur une distance d'au moins 1000 mètres à une vitesse de 50 km/h plus (+) ou moins (-) 5 km/h ;

al. 36•un système étalonné de mesure et d'enregistrement de la température ;

al. 37•un stock de plaquettes de contrôle, qui sont d'un modèle à riveter ou auto-destructrices en cas de tentative d'enlèvement ;

al. 38•un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur ;

al. 39•un dispositif de gonflage des pneumatiques ;

al. 40•un chronomètre étalonné ;

al. 41•des poinçons et des pinces reproduisant la marque d'identification du vérificateur ;

al. 42•tout autre moyen utilisé pour la mesure de longueur ;

al. 43v un système informatique d'enregistrement et d'archivage des données relatives aux opérations effectuées.

al. 44Les moyens techniques utilisés doivent être vérifiés, et les instruments de mesure utilisés doivent être étalonnés. L'organisme doit disposer des preuves de vérifications et des certificats d'étalonnage valides, émis par des organismes compétents.

RéférenceArticle 51, Loi n° 2-79 — madda.ma

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