Titre VIII: Dispositions diverses
Article 54
al. 1Tout chronotachygraphe doit disposer d'un carnet métrologique qui doit être disponible à sa proximité, et doit contenir l'enregistrement de la totalité des interventions effectuées sur ledit instrument, relatives aux opérations de contrôle, aux entretiens et aux réparations subies.
al. 2En cas d'absence, de détérioration ou de saturation du carnet métrologique, un nouveau est affecté au chronotachygraphe concerné, moyennant la réalisation des essais relatifs à la vérification première visée à l'article 26 susmentionné.
RéférenceArticle 54, Loi n° 2-79 — madda.ma
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Titre VIII: Dispositions diverses
Article 54 – Article 57- Article 54Tout chronotachygraphe doit disposer d'un carnet métrologique qui doit être disponible à sa proximité, et doit contenir l'enregistrement de la totalité des inte
- Article 55Le carnet métrologique cité à l'article 54 ci-dessus, doit être en format A5, et doit être conforme au modèle cité à l'annexe VI du présent arrêté.
- Article 56Les dispositions de l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications et du ministre de l'équipement et du transport, n°835-03
- Article 57Le présent arrêté entre en vigueur une année après sa publication au Bulletin officiel.