Décide :Chapitre 2: Cadre comptable, bilan actuariel et indicateurs d'équilibre actuariel
Article 2
En application des dispositions de l'article 111 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent tenir leur comptabilité conformément au plan comptable des caisses de retraite annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 1).
RéférenceArticle 2, Loi n° 64-12 — madda.ma
Chapitre 2: Cadre comptable, bilan actuariel et indicateurs d'équilibre actuariel
Article 2 – Article 4- Article 2En application des dispositions de l'article 111 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent tenir leur comptabilité conformément au plan co
- Article 3Le bilan actuariel prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 112 de la loi n° 64-12 précitée est établi sur un horizon d'au moins soixante
- Article 4En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 112 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent respecter les indicateurs d'équi