مادةmadda
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En application des dispositions de l'article 111 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent tenir leur comptabilité conformément au plan comptable des caisses de retraite annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 1).

RéférenceArticle 2, Loi n° 64-12 — madda.ma

Chapitre 2: Cadre comptable, bilan actuariel et indicateurs d'équilibre actuariel

Article 2 – Article 4
  1. Article 2En application des dispositions de l'article 111 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent tenir leur comptabilité conformément au plan co
  2. Article 3Le bilan actuariel prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 112 de la loi n° 64-12 précitée est établi sur un horizon d'au moins soixante
  3. Article 4En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 112 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent respecter les indicateurs d'équi
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