Article premier
al. 1En application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 64-12 susvisée, un Organisme de retraite peut, après accord de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ci-après désignée « l'Autorité » , transférer la totalité des droits et obligations découlant de son règlement général de retraite à un autre Organisme de retraite sous réserve du respect du principe de l'égalité de traitement des droits et obligations des affiliés et bénéficiaires de prestations relevant de l'Organisme de retraite cédant à l'occasion de ce transfert.
al. 2A cet effet, l'Organisme de retraite cédant doit présenter à l'Autorité une demande de transfert accompagnée des documents suivants :
- 1-les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des Organismes de retraite cédant et cessionnaire ayant statué sur le transfert;
- 2-l'accord de transfert signé par les deux Organismes de retraite précités. Cet accord doit prévoir notamment:
- –la date prévue pour le transfert ;
- –les modalités techniques, financières et juridiques de détermination des droits des affiliés et des bénéficiaires de prestations relevant de l'Organisme de retraite cédant dans le cadre du règlement général de retraite de l'Organisme de retraite cessionnaire;
- –l'évaluation des engagements de l'Organisme de retraite cédant et de leur actif représentatif ;
- –la liste exhaustive des affiliés et des bénéficiaires de prestations relevant de l'Organisme de retraite cédant.
al. 3Cette liste doit contenir toutes les informations relatives aux affiliés et aux bénéficiaires de prestations ainsi qu'aux droits objet du transfert et aux droits déterminés dans le cadre du règlement général de retraite de l'Organisme de retraite cessionnaire.
- 3-le bilan actuariel d'évaluation de la situation financière de l'Organisme de retraite cessionnaire compte tenu de ce transfert. Ce bilan doit être établi dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous ;
- 4-les rapports des commissaires aux comptes des Organismes de retraite cédant et cessionnaire portant sur l'appréciation des éléments de l'actif et du passif objet du transfert ;
- 5-un rapport établi par l'Organisme de retraite cessionnaire relatif aux moyens techniques et administratifs à mobiliser pour la mise en œuvre de ce transfert.
RéférenceArticle premier, Loi n° 64-12 — madda.ma