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loi n° 64-12

Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des organismes de retraite de droit privé (n° 64-12)

Sommaire du texte · 26 articles

Article premier

Est homologuée la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des organismes de retraite de droit privé, telle qu'annexée au présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté et la circulaire qui lui est annexée sont publiés au Bulletin officiel.

Rabat, le 15 ramadan 1440 (21 mai 2019).

MOHAMED BENCHAABOUN.

Le président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Vu la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment ses articles 3 et 19 et son titre II;

Après avis de la commission de régulation, réunie le 29 janvier 2019,

Article premier

En application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 64-12 susvisée, un Organisme de retraite peut, après accord de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ci-après désignée « l'Autorité » , transférer la totalité des droits et obligations découlant de son règlement général de retraite à un autre Organisme de retraite sous réserve du respect du principe de l'égalité de traitement des droits et obligations des affiliés et bénéficiaires de prestations relevant de l'Organisme de retraite cédant à l'occasion de ce transfert.

A cet effet, l'Organisme de retraite cédant doit présenter à l'Autorité une demande de transfert accompagnée des documents suivants :

  1. 1-les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des Organismes de retraite cédant et cessionnaire ayant statué sur le transfert;
  2. 2-l'accord de transfert signé par les deux Organismes de retraite précités. Cet accord doit prévoir notamment:
  3. –la date prévue pour le transfert ;
  4. –les modalités techniques, financières et juridiques de détermination des droits des affiliés et des bénéficiaires de prestations relevant de l'Organisme de retraite cédant dans le cadre du règlement général de retraite de l'Organisme de retraite cessionnaire;
  5. –l'évaluation des engagements de l'Organisme de retraite cédant et de leur actif représentatif ;
  6. –la liste exhaustive des affiliés et des bénéficiaires de prestations relevant de l'Organisme de retraite cédant.

Cette liste doit contenir toutes les informations relatives aux affiliés et aux bénéficiaires de prestations ainsi qu'aux droits objet du transfert et aux droits déterminés dans le cadre du règlement général de retraite de l'Organisme de retraite cessionnaire.

  1. 3-le bilan actuariel d'évaluation de la situation financière de l'Organisme de retraite cessionnaire compte tenu de ce transfert. Ce bilan doit être établi dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous ;
  2. 4-les rapports des commissaires aux comptes des Organismes de retraite cédant et cessionnaire portant sur l'appréciation des éléments de l'actif et du passif objet du transfert ;
  3. 5-un rapport établi par l'Organisme de retraite cessionnaire relatif aux moyens techniques et administratifs à mobiliser pour la mise en œuvre de ce transfert.

Article 2

En application des dispositions de l'article 111 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent tenir leur comptabilité conformément au plan comptable des caisses de retraite annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 1).

Article 3

Le bilan actuariel prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 112 de la loi n° 64-12 précitée est établi sur un horizon d'au moins soixante

(60) ans sur la base des données du dernier exercice inventorié et d'hypothèses justifiées et cohérentes avec celles retenues pour le calcul de la provision mathématique prévue au 1°) de l'article 5 ci-dessous, permettant d'obtenir des projections:

  1. –démographiques de l'effectif des affiliés et des bénéficiaires de prestations;
  2. –financières de la masse salariale des affiliés, des cotisations et de leur assiette, des prestations par nature, des frais de gestion, des provisions techniques et des produits financiers.

Ces projections doivent permettre l'évaluation des engagements actuariels de l'Organisme de retraite à l'égard des affiliés et des bénéficiaires de prestations selon les scénarios suivants:

  1. –régime fermé pour lequel est supposé l'arrêt des affiliations, des cotisations et de la constitution des droits futurs pour les affiliés cotisants actuels;
  2. –régime semi-fermé pour lequel est supposé l'arrêt des affiliations avec continuité de paiement des cotisations et de constitution des droits pour les affiliés cotisants actuels;
  3. –régime ouvert aux nouvelles affiliations avec continuité de paiement des cotisations et de constitution des droits et fermeture du régime à l'horizon des projections.

Le bilan actuariel est établi selon le modèle annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 2).

Article 4

En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 112 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent respecter les indicateurs d'équilibre actuariel suivants:

  1. 1)le taux de préfinancement calculé selon le scénario de régime semi-fermé ne doit pas être inférieur à cinquante pourcent (50%).

Ce taux représente le rapport entre d'une part, le total de l'actif représentatif des provisions techniques, évalué à la fin de l'exercice conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous et de la valeur actualisée des cotisations futures sur un horizon de soixante

(60) ans et d'autre part, la valeur actualisée des engagements du régime au titre des droits actuels et futurs sur le même horizon;

  1. 2)le taux de préfinancement calculé selon le scénario de régime ouvert ne doit pas être inférieur à cent pourcent (100%). Ce taux représente le rapport entre, d'une part, le total de l'actif représentatif des provisions techniques, évalué à la fin de l'exercice conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous et de la valeur actualisée des cotisations futures sur un horizon de soixante

(60) ans et, d'autre part, la valeur actualisée des engagements du régime au titre des droits actuels et futurs sur le même horizon;

  1. 3)le montant de la réserve de prévoyance visée au 3) de l'article 5 ci-dessous ne doit pas être inférieur à six (6) fois le montant des prestations servies au cours de l'exercice écoulé, autres que celles relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital.

Les indicateurs visés aux 1) et 2) du 1er alinéa ci-dessus sont calculés sur la base des taux d'actualisation prévus à l'article 5 ci-dessous.

Article 5

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent constituer à leur passif les provisions techniques ci- après :

1°) Provision mathématique relative à la capitalisation ou aux prestations en capital : c'est la valeur actualisée des engagements de l'Organisme de retraite envers ses affiliés et bénéficiaires de prestations, relatifs à la capitalisation ou aux prestations en capital.

Lorsque le calcul de cette provision comporte un élément viager et un taux d'actualisation, ladite provision ne peut être inférieure au montant calculé d'après la table de mortalité TV 88-90 annexée à l'original de la présente circulaire (annexe n° 3) et les taux d'actualisation découlant de la courbe des taux sans risque.

La courbe des taux est communiquée aux Organismes de retraite semestriellement par l'Autorité.

2°) Provision pour prestations échues et non payées : c'est la valeur des capitaux et des pensions échus et restant à payer à la date de l'inventaire.

3°) Réserve de prévoyance : réserve destinée à compenser le déficit technique et financier constaté à la fin de l'exercice. Cette réserve est alimentée chaque année par les excédents techniques et financiers de l'Organisme de retraite.

Lorsque le résultat est déficitaire, ce déficit est imputé sur la réserve de prévoyance jusqu'à concurrence du montant disponible.

Article 6

En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les régies de calcul du montant de la provision mathématique nécessaire pour faire face aux engagements d'un Organisme de retraite sont fixées comme suit :

* pour les droits en constitution, la provision précitée est égale à la somme des valeurs actualisées des engagements de l'Organisme de retraite envers les affiliés cotisants et non cotisants au titre des droits constitués à la date de l'inventaire ;

* pour les pensions en service, la provision précitée est égale à la somme des valeurs actualisées des engagements de l'Organisme de retraite envers les bénéficiaires de prestations.

Cette provision ne peut être inférieure au montant calculé sur la base de la table de mortalité et des taux d'actualisation visés à l'article 5 ci-dessus.

Cette provision mathématique est majorée de 2% pour la couverture des charges de gestion futures.

Article 7

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous, les Organismes de retraite doivent placer les provisions techniques au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires de prestations, de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble et selon des modalités adaptées à la nature et à la durée de leurs engagements. Les valeurs représentatives des provisions techniques doivent être suffisamment diversifiées afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif particulier, d'un émetteur particulier ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.

Article 8

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent respecter les limitations suivantes relatives aux valeurs représentatives des provisions techniques :

  1. 1)sans limitation et avec un minimum de 35% de l'actif représentatif des provisions techniques pour les valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie, les prêts sur lesdites valeurs, les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), soumis aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu'il a été modifié et complété, et dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie, et les certificats de sukuk régis par la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle qu'elle a été modifiée et complétée, dont l'Etat est l'établissement initiateur et dont le risque de contrepartie est similaire à celui des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ;
  2. 2)un maximum de 15% de l'actif représentatif des provisions techniques pour les immeubles, les parts et actions des sociétés immobilières et les titres émis par les organismes de placement collectif immobilier soumis aux dispositions de la loi n° 70-14 relative aux Organismes de placement collectif immobilier promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016);
  3. 3)un maximum de 25% de l'actif représentatif des provisions techniques pour les actions non cotées à la Bourse des valeurs ;
  4. 4)un maximum de 5% de l'actif représentatif des provisions techniques pour les prêts hypothécaires, les titres de créance subordonnés non cotés à la Bourse des valeurs et les certificats de sukuk autres que ceux visés au 1) ci-dessus, après accord de l'Autorité au cas par cas ;
  5. 5)sans limitation, pour les cotisations en instance de recouvrement relatives au quatrième trimestre de l'exercice écoulé.

Article 9

Sauf dérogation spéciale de l'Autorité :

  1. –l'ensemble des placements de l'Organisme de retraite y compris les espèces déposées auprès des banques, ne peuvent excéder, par émetteur, un pourcentage du montant de l'ensemble de l'actif représentatif des provisions techniques, fixé comme suit :

* 12,5% lorsque l'émetteur est une banque soumise aux dispositions de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), une entreprise d'assurances et de réassurance soumise aux dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ou lorsque l'émetteur fait appel public à l'épargne au sens de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne promulguée par le dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

* 5% lorsque l'émetteur ne fait pas appel public à l'épargne au sens de la loi n° 44-12 précitée ;

La règle de transparence, définie dans l'alinéa suivant, est appliquée lorsque le cumul des valeurs détenues en direct et celles détenues à travers les OPCVM visés ci-dessus, est susceptible de dépasser 12,5% de l'actif représentatif des provisions techniques lorsque l'émetteur est une banque ou une entreprise d'assurances et de réassurance ou lorsqu'il fait appel public à l'épargne et 5% lorsque l'émetteur ne fait pas appel public à l'épargne.

La règle de transparence consiste au remplacement à due proportion des titres d'OPCVM que l'organisme de retraite détient en portefeuille par les titres détenus par les OPCVM concernés auxquels est appliqué le rapport existant entre la valeur d'entrée et la valeur de liquidation desdits OPCVM.

  1. –la valeur de chaque immeuble ne peut excéder 5% du montant de l'ensemble de l'actif représentatif des provisions techniques ;
  2. –les titres émis par les fonds de placements collectifs en titrisation et les titres émis par les organismes de placement collectif en capital ne peuvent excéder chacun 1%, par valeur et par émetteur, du montant de l'ensemble de l'actif représentatif des provisions techniques.

Article 10

Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité une note sur leur politique d'investissement qui décrit notamment, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques et la répartition stratégique des actifs, eu égard à la nature et à la durée de leurs engagements.

Les Organismes de retraite doivent réviser la note précitée à l'occasion de tout changement de leur politique d'investissement et au moins tous les trois (3) ans.

Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité toute modification de leur politique d'investissement à l'Autorité dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la modification.

Article 11

Les obligations sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.

Lorsque le prix d'achat de ces obligations est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.

Lorsque le prix d'achat de ces obligations est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres.

Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.

Les moins-values latentes constatées lors de l'arrêté comptable ne font l'objet d'une provision pour dépréciation que lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure d'honorer ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal.

Les moins-values latentes résultent de la différence entre la valeur comptable des obligations, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés ci-dessus, et la valeur de réalisation des obligations.

Article 12

Les valeurs représentatives des provisions techniques, autres que celles visées à l'article 11 ci-dessus, sont évalués à leur valeur d'entrée. Toutefois :

  1. a)les valeurs mobilières enregistrant une moins-value à la date de l'inventaire sont provisionnées à concurrence de ladite moins-value. Cette moins-value est égale à la valeur d'entrée diminuée de la valeur de référence définie à l'article 13 ci-dessous ;
  2. b)la valeur d'entrée des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières non inscrites à la cote de la Bourse des valeurs est égale, selon le cas, soit au prix d'achat soit au coût de revient, soit à la valeur déterminée par expertise effectuée conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous après accord de l'Autorité. Les valeurs des immeubles sont diminuées des amortissements pratiqués. Le coût de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits.

Article 13

La valeur de référence visée au a) de l'article 12 ci-dessus est fixée comme suit :

  1. a)pour les actions cotées à la Bourse des valeurs, le dernier cours coté à la date de l'inventaire ;
  2. b)pour les actions non cotées, la valeur mathématique de l'action ou la valeur déterminée par expertise effectuée conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous;
  3. c)pour les titres émis par les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, la dernière valeur liquidative connue à la date de l'inventaire;

d)pour les autres valeurs mobilières non cotées à la Bourse des valeurs, la valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché;

  1. e)pour les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières non cotées à la Bourse des valeurs, la valeur estimée conformément aux dispositions de l'article 12 ci- dessus, sauf les cas où une autre valeur résulte d'une expertise d'immeubles effectuée conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous, auxquels cas cette valeur est retenue;
  2. f)pour les autres placements, la valeur d'entrée telle que prévu à l'article 12 ci-dessus, sauf les cas où une autre valeur résulte d'un accord entre l'Autorité et l'Organisme de retraite, auquel cas, cette valeur est retenue.

Article 14

Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, la valeur des actifs d'un Organisme de retraite peut être déterminée par une expertise effectuée à la demande de l'Autorité ou à l'initiative de l'organisme de retraite.

Les frais de toute expertise sont à la charge de l'organisme de retraite.

La valeur résultant de l'expertise peut, après accord de l'Autorité, être inscrite par l'organisme de retraite à l'actif de son bilan. Dans ce cas, elle constitue la nouvelle valeur d'entrée et la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de produits et charges.

Article 15

Les Organismes de retraite doivent déposer ou inscrire en compte à Bank Al-Maghrib, à la Caisse de dépôt et de gestion ou dans une banque habilitée à cet effet, les espèces et les valeurs susceptibles de dépôt représentant les provisions techniques arrêtées au 31 décembre de chaque exercice comptable.

Le dépôt ou l'inscription en compte des valeurs ou espèces doit être réalisé dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de l'inventaire.

Les Organismes de retraite justifient le dépôt ou l'inscription en compte par des attestations délivrées par les organismes dépositaires.

Les Organismes de retraite justifient la représentation des provisions techniques en immeubles par la production de certificats de propriété.

Article 16

En application des dispositions de l'article 117 de la loi n° 64-12 précitée, le montant des provisions techniques autres que celles relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital ne peut, à aucun moment, être inférieur à douze pourcent (12%) du montant résultant de la différence entre le montant de la provision mathématique visée à l'article 6 ci-dessus et le montant des provisions techniques relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital visées au 1) de l'article 5 ci-dessus.

Article 17

En application des dispositions de l'article 118 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent procéder, tous les trois (3) ans ou à tout moment à la demande de l'Autorité, à un audit actuariel de sa situation technique et financière.

Cet audit actuariel, réalisé sur la base des données relatives au dernier exercice clos, doit permettre d'obtenir des projections actuarielles sur un horizon d'au moins soixante ans (60) ans.

Cet audit actuariel est réalisé conformément à un cahier des charges élaboré et communiqué à l'Autorité par l'Organisme de retraite.

L'Autorité peut exiger la réalisation de cet audit par un auditeur externe. Dans ce cas, l'auditeur externe doit :

1. décrire la modélisation utilisée pour la réalisation des projections démographiques et financières;

2. analyser la fiabilité des données utilisées et les caractéristiques des affiliés et des bénéficiaires de prestations;

3. justifier les hypothèses retenues qui doivent être appropriées et cohérentes.

L'audit actuariel doit permettre d'obtenir :

  1. a)des projections démographiques de l'effectif des affiliés et des bénéficiaires de prestations ;
  2. b)des projections financières de la masse salariale des affiliés, des cotisations et de leur assiette, des prestations par nature, des frais de gestion, des provisions techniques et des produits financiers ;
  3. c)les engagements actuariels envers les affiliés et les bénéficiaires de prestations ;

d)les indicateurs d'équilibre visés à l'article 4 ci-dessus, ou de tout autre indicateur pertinent.

L'audit actuariel doit permettre l'élaboration du bilan actuariel prévu à l'article 3 ci-dessus.

Article 18

En application des dispositions de l'article 114 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le 1er mai de chaque année, les états de synthèse de l'exercice clos prévus à l'article 111 de ladite loi.

Les Organismes de retraite doivent, en outre, produire à l'Autorité les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à l'original de la présente circulaire (annexe n° 4) :

  1. –Etat R01 : Adhérents par catégorie d'employeurs et par secteur d'activité;
  2. –Etat R02 : Affiliés cotisants ;
  3. –Etat R03 : Affiliés non cotisants ;
  4. –Etat R04 : Retraités ;
  5. –Etat R05 : Ayants droit ;
  6. –Etat R06 : Bénéficiaires des prestations familiales ;
  7. –Etat R07 : Statistiques des ressources ;
  8. –Etat R07 bis : Statistiques des ressources - premier semestre;
  9. –Etat R08 : Statistiques des dépenses ;
  10. –Etat R08 bis : Statistiques des dépenses - premier semestre;
  11. –Etat R10 : Provisions techniques ;
  12. –Etat R11 : Etat des placements affectés à la représentation des provisions techniques, arrêté au 31 décembre de chaque année;
  13. –Etat R11 bis : Etat des placements affectés à la représentation des provisions techniques, arrêté au 30 juin de chaque année;
  14. –Etat R11 ter : Etat mensuel simplifié des placements affectés à la représentation des provisions techniques.

Ces états sont remis à l'Autorité selon le calendrier suivant :

  1. a)avant le premier mai de chaque année : les états R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R10 et R11;
  2. b)avant le premier octobre de chaque année : les états R07 bis, R08 bis et R11 bis;
  3. c)au plus tard le quinze (15) de chaque mois : l'état R11 ter relatif au mois écoulé.

Les Organismes de retraite doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques cités ci-dessus sur support papier et électronique.

Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, pour chacun des cinq premiers exercices d'activité suivant la date d'approbation de leurs statuts, un compte rendu d'exécution de leur plan financier prévisionnel, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la clôture de l'exercice concerné.

Article 19

Outre les états prévus à l'article 18 ci-dessus, les Organismes de retraite sont tenus de produire à l'Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion de l'assemblée générale, les documents suivants:

  1. –le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes, présentés à l'assemblée générale ;
  2. –les résolutions de l'assemblée générale précitée ;
  3. –tous rapports ou études se rapportant à la situation financière de l'Organisme de retraite, présentés à l'assemblée générale.

Article 20

Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés à la représentation des provisions techniques. Ce rapport doit comporter notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l'exercice, la performance financière et les résultats de ladite gestion.

Article 21

Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion des opérations de retraite, tenus par eux.

Les Organismes de retraite doivent également produire à l'Autorité toute modification des manuels précités dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la modification.

Article 22

Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, le bilan actuariel prévu à l'article 3 ci-dessus sur support papier et électronique, accompagné :

  1. –d'une note décrivant la méthodologie utilisée ;
  2. –d'une note décrivant et justifiant les hypothèses retenues ;
  3. –d'un tableau détaillé des résultats des projections démographiques et financières établi sur support électronique ;
  4. –d'un tableau détaillé des résultats des projections démographiques et financières, après changement des principales hypothèses, établi sur support électronique.

Article 23

Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité le rapport relatif à l'audit actuariel prévu à l'article 17 ci-dessus dans un délai de neuf

(9) mois suivant le dernier exercice clôturé. Dans le cas où cet audit est réalisé à la demande de l'Autorité, le rapport relatif à cet audit doit être produit dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la demande.

Article 24

Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, les renseignements relatifs aux affiliés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé.

Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 5).

Hassan boubrik.