مادة madda
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En application des dispositions du premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent respecter les limitations suivantes relatives aux valeurs représentatives des provisions techniques :

  1. 1)sans limitation et avec un minimum de 35% de l'actif représentatif des provisions techniques pour les valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie, les prêts sur lesdites valeurs, les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), soumis aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu'il a été modifié et complété, et dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie, et les certificats de sukuk régis par la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle qu'elle a été modifiée et complétée, dont l'Etat est l'établissement initiateur et dont le risque de contrepartie est similaire à celui des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ;
  2. 2)un maximum de 15% de l'actif représentatif des provisions techniques pour les immeubles, les parts et actions des sociétés immobilières et les titres émis par les organismes de placement collectif immobilier soumis aux dispositions de la loi n° 70-14 relative aux Organismes de placement collectif immobilier promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016);
  3. 3)un maximum de 25% de l'actif représentatif des provisions techniques pour les actions non cotées à la Bourse des valeurs ;
  4. 4)un maximum de 5% de l'actif représentatif des provisions techniques pour les prêts hypothécaires, les titres de créance subordonnés non cotés à la Bourse des valeurs et les certificats de sukuk autres que ceux visés au 1) ci-dessus, après accord de l'Autorité au cas par cas ;
  5. 5)sans limitation, pour les cotisations en instance de recouvrement relatives au quatrième trimestre de l'exercice écoulé.

RéférenceArticle 8, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Section 2: Représentation des provisions techniques

Article 7 – Article 10
  1. Article 7Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous, les Organismes de retraite doivent placer les provisions techniques au mieux des intérêts des affi
  2. Article 8En application des dispositions du premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent respecter les limitations sui
  3. Article 9Sauf dérogation spéciale de l'Autorité :
  4. Article 10Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité une note sur leur politique d'investissement qui décrit notamment, les méthodes d'évaluation des risque
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