مادة madda
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al. 1En application des dispositions de l'article 114 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le 1er mai de chaque année, les états de synthèse de l'exercice clos prévus à l'article 111 de ladite loi.

al. 2Les Organismes de retraite doivent, en outre, produire à l'Autorité les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à l'original de la présente circulaire (annexe n° 4) :

  1. –Etat R01 : Adhérents par catégorie d'employeurs et par secteur d'activité;
  2. –Etat R02 : Affiliés cotisants ;
  3. –Etat R03 : Affiliés non cotisants ;
  4. –Etat R04 : Retraités ;
  5. –Etat R05 : Ayants droit ;
  6. –Etat R06 : Bénéficiaires des prestations familiales ;
  7. –Etat R07 : Statistiques des ressources ;
  8. –Etat R07 bis : Statistiques des ressources - premier semestre;
  9. –Etat R08 : Statistiques des dépenses ;
  10. –Etat R08 bis : Statistiques des dépenses - premier semestre;
  11. –Etat R10 : Provisions techniques ;
  12. –Etat R11 : Etat des placements affectés à la représentation des provisions techniques, arrêté au 31 décembre de chaque année;
  13. –Etat R11 bis : Etat des placements affectés à la représentation des provisions techniques, arrêté au 30 juin de chaque année;
  14. –Etat R11 ter : Etat mensuel simplifié des placements affectés à la représentation des provisions techniques.

al. 3Ces états sont remis à l'Autorité selon le calendrier suivant :

  1. a)avant le premier mai de chaque année : les états R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R10 et R11;
  2. b)avant le premier octobre de chaque année : les états R07 bis, R08 bis et R11 bis;
  3. c)au plus tard le quinze (15) de chaque mois : l'état R11 ter relatif au mois écoulé.

al. 4Les Organismes de retraite doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques cités ci-dessus sur support papier et électronique.

al. 5Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, pour chacun des cinq premiers exercices d'activité suivant la date d'approbation de leurs statuts, un compte rendu d'exécution de leur plan financier prévisionnel, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la clôture de l'exercice concerné.

RéférenceArticle 18, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Chapitre 5: Forme et délais de production des états, comptes rendus, tableaux ou documents par les Organismes de retraite

Article 18 – Article 24
  1. Article 18En application des dispositions de l'article 114 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le 1er mai de chaq
  2. Article 19Outre les états prévus à l'article 18 ci-dessus, les Organismes de retraite sont tenus de produire à l'Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de
  3. Article 20Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés à l
  4. Article 21Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin offi
  5. Article 22Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, le bilan actuariel prévu à l'article 3 ci-dessus sur support pap
  6. Article 23Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité le rapport relatif à l'audit actuariel prévu à l'article 17 ci-dessus dans un délai de neuf
  7. Article 24Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Organismes de ret
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