Article 18
al. 1En application des dispositions de l'article 114 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le 1er mai de chaque année, les états de synthèse de l'exercice clos prévus à l'article 111 de ladite loi.
al. 2Les Organismes de retraite doivent, en outre, produire à l'Autorité les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à l'original de la présente circulaire (annexe n° 4) :
- –Etat R01 : Adhérents par catégorie d'employeurs et par secteur d'activité;
- –Etat R02 : Affiliés cotisants ;
- –Etat R03 : Affiliés non cotisants ;
- –Etat R04 : Retraités ;
- –Etat R05 : Ayants droit ;
- –Etat R06 : Bénéficiaires des prestations familiales ;
- –Etat R07 : Statistiques des ressources ;
- –Etat R07 bis : Statistiques des ressources - premier semestre;
- –Etat R08 : Statistiques des dépenses ;
- –Etat R08 bis : Statistiques des dépenses - premier semestre;
- –Etat R10 : Provisions techniques ;
- –Etat R11 : Etat des placements affectés à la représentation des provisions techniques, arrêté au 31 décembre de chaque année;
- –Etat R11 bis : Etat des placements affectés à la représentation des provisions techniques, arrêté au 30 juin de chaque année;
- –Etat R11 ter : Etat mensuel simplifié des placements affectés à la représentation des provisions techniques.
al. 3Ces états sont remis à l'Autorité selon le calendrier suivant :
- a)avant le premier mai de chaque année : les états R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R10 et R11;
- b)avant le premier octobre de chaque année : les états R07 bis, R08 bis et R11 bis;
- c)au plus tard le quinze (15) de chaque mois : l'état R11 ter relatif au mois écoulé.
al. 4Les Organismes de retraite doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques cités ci-dessus sur support papier et électronique.
al. 5Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, pour chacun des cinq premiers exercices d'activité suivant la date d'approbation de leurs statuts, un compte rendu d'exécution de leur plan financier prévisionnel, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la clôture de l'exercice concerné.
RéférenceArticle 18, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre 5: Forme et délais de production des états, comptes rendus, tableaux ou documents par les Organismes de retraite
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- Article 24Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Organismes de ret