Décide :Chapitre 5: Forme et délais de production des états, comptes rendus, tableaux ou documents par les Organismes de retraite
Article 24
al. 1Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, les renseignements relatifs aux affiliés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé.
al. 2Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 5).
al. 3Hassan boubrik.
RéférenceArticle 24, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre 5: Forme et délais de production des états, comptes rendus, tableaux ou documents par les Organismes de retraite
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