Décide :Chapitre 5: Forme et délais de production des états, comptes rendus, tableaux ou documents par les Organismes de retraite
Article 19
Outre les états prévus à l'article 18 ci-dessus, les Organismes de retraite sont tenus de produire à l'Autorité, au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion de l'assemblée générale, les documents suivants:
- –le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes, présentés à l'assemblée générale ;
- –les résolutions de l'assemblée générale précitée ;
- –tous rapports ou études se rapportant à la situation financière de l'Organisme de retraite, présentés à l'assemblée générale.
RéférenceArticle 19, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre 5: Forme et délais de production des états, comptes rendus, tableaux ou documents par les Organismes de retraite
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- Article 24Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Organismes de ret