Article 5
al. 1En application des dispositions du premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent constituer à leur passif les provisions techniques ci- après :
al. 21°) Provision mathématique relative à la capitalisation ou aux prestations en capital : c'est la valeur actualisée des engagements de l'Organisme de retraite envers ses affiliés et bénéficiaires de prestations, relatifs à la capitalisation ou aux prestations en capital.
al. 3Lorsque le calcul de cette provision comporte un élément viager et un taux d'actualisation, ladite provision ne peut être inférieure au montant calculé d'après la table de mortalité TV 88-90 annexée à l'original de la présente circulaire (annexe n° 3) et les taux d'actualisation découlant de la courbe des taux sans risque.
al. 4La courbe des taux est communiquée aux Organismes de retraite semestriellement par l'Autorité.
al. 52°) Provision pour prestations échues et non payées : c'est la valeur des capitaux et des pensions échus et restant à payer à la date de l'inventaire.
al. 63°) Réserve de prévoyance : réserve destinée à compenser le déficit technique et financier constaté à la fin de l'exercice. Cette réserve est alimentée chaque année par les excédents techniques et financiers de l'Organisme de retraite.
al. 7Lorsque le résultat est déficitaire, ce déficit est imputé sur la réserve de prévoyance jusqu'à concurrence du montant disponible.
RéférenceArticle 5, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Section première: Constitution des provisions techniques
Article 5 – Article 6- Article 5En application des dispositions du premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent constituer à leur passif les
- Article 6En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les régies de calcul du montant de la provision mathématique nécess