مادةmadda
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al. 1En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 112 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent respecter les indicateurs d'équilibre actuariel suivants:

  1. 1)le taux de préfinancement calculé selon le scénario de régime semi-fermé ne doit pas être inférieur à cinquante pourcent (50%).

al. 2Ce taux représente le rapport entre d'une part, le total de l'actif représentatif des provisions techniques, évalué à la fin de l'exercice conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous et de la valeur actualisée des cotisations futures sur un horizon de soixante

al. 3(60) ans et d'autre part, la valeur actualisée des engagements du régime au titre des droits actuels et futurs sur le même horizon;

  1. 2)le taux de préfinancement calculé selon le scénario de régime ouvert ne doit pas être inférieur à cent pourcent (100%). Ce taux représente le rapport entre, d'une part, le total de l'actif représentatif des provisions techniques, évalué à la fin de l'exercice conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous et de la valeur actualisée des cotisations futures sur un horizon de soixante

al. 4(60) ans et, d'autre part, la valeur actualisée des engagements du régime au titre des droits actuels et futurs sur le même horizon;

  1. 3)le montant de la réserve de prévoyance visée au 3) de l'article 5 ci-dessous ne doit pas être inférieur à six (6) fois le montant des prestations servies au cours de l'exercice écoulé, autres que celles relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital.

al. 5Les indicateurs visés aux 1) et 2) du 1er alinéa ci-dessus sont calculés sur la base des taux d'actualisation prévus à l'article 5 ci-dessous.

RéférenceArticle 4, Loi n° 64-12 — madda.ma

Chapitre 2: Cadre comptable, bilan actuariel et indicateurs d'équilibre actuariel

Article 2 – Article 4
  1. Article 2En application des dispositions de l'article 111 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent tenir leur comptabilité conformément au plan co
  2. Article 3Le bilan actuariel prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 112 de la loi n° 64-12 précitée est établi sur un horizon d'au moins soixante
  3. Article 4En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 112 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent respecter les indicateurs d'équi
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