مادة madda
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En application des dispositions de l'article 117 de la loi n° 64-12 précitée, le montant des provisions techniques autres que celles relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital ne peut, à aucun moment, être inférieur à douze pourcent (12%) du montant résultant de la différence entre le montant de la provision mathématique visée à l'article 6 ci-dessus et le montant des provisions techniques relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital visées au 1) de l'article 5 ci-dessus.

RéférenceArticle 16, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Chapitre 4: Minimum de la provision mathématique et audit actuariel

Article 16 – Article 17
  1. Article 16En application des dispositions de l'article 117 de la loi n° 64-12 précitée, le montant des provisions techniques autres que celles relatives à la capitalisati
  2. Article 17En application des dispositions de l'article 118 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent procéder, tous les trois (3) ans ou à tout mome
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