Article 17
al. 1En application des dispositions de l'article 118 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent procéder, tous les trois (3) ans ou à tout moment à la demande de l'Autorité, à un audit actuariel de sa situation technique et financière.
al. 2Cet audit actuariel, réalisé sur la base des données relatives au dernier exercice clos, doit permettre d'obtenir des projections actuarielles sur un horizon d'au moins soixante ans (60) ans.
al. 3Cet audit actuariel est réalisé conformément à un cahier des charges élaboré et communiqué à l'Autorité par l'Organisme de retraite.
al. 4L'Autorité peut exiger la réalisation de cet audit par un auditeur externe. Dans ce cas, l'auditeur externe doit :
al. 51. décrire la modélisation utilisée pour la réalisation des projections démographiques et financières;
al. 62. analyser la fiabilité des données utilisées et les caractéristiques des affiliés et des bénéficiaires de prestations;
al. 73. justifier les hypothèses retenues qui doivent être appropriées et cohérentes.
al. 8L'audit actuariel doit permettre d'obtenir :
- a)des projections démographiques de l'effectif des affiliés et des bénéficiaires de prestations ;
- b)des projections financières de la masse salariale des affiliés, des cotisations et de leur assiette, des prestations par nature, des frais de gestion, des provisions techniques et des produits financiers ;
- c)les engagements actuariels envers les affiliés et les bénéficiaires de prestations ;
al. 9d)les indicateurs d'équilibre visés à l'article 4 ci-dessus, ou de tout autre indicateur pertinent.
al. 10L'audit actuariel doit permettre l'élaboration du bilan actuariel prévu à l'article 3 ci-dessus.
RéférenceArticle 17, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre 4: Minimum de la provision mathématique et audit actuariel
Article 16 – Article 17- Article 16En application des dispositions de l'article 117 de la loi n° 64-12 précitée, le montant des provisions techniques autres que celles relatives à la capitalisati
- Article 17En application des dispositions de l'article 118 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent procéder, tous les trois (3) ans ou à tout mome