Article 15
al. 1Les Organismes de retraite doivent déposer ou inscrire en compte à Bank Al-Maghrib, à la Caisse de dépôt et de gestion ou dans une banque habilitée à cet effet, les espèces et les valeurs susceptibles de dépôt représentant les provisions techniques arrêtées au 31 décembre de chaque exercice comptable.
al. 2Le dépôt ou l'inscription en compte des valeurs ou espèces doit être réalisé dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de l'inventaire.
al. 3Les Organismes de retraite justifient le dépôt ou l'inscription en compte par des attestations délivrées par les organismes dépositaires.
al. 4Les Organismes de retraite justifient la représentation des provisions techniques en immeubles par la production de certificats de propriété.
RéférenceArticle 15, Loi n° 64-12 — madda.ma