Décide :Chapitre 3: Constitution, représentation, évaluation et dépôt des provisions techniquesSection 3: Evaluation des actifs
Article 14
al. 1Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, la valeur des actifs d'un Organisme de retraite peut être déterminée par une expertise effectuée à la demande de l'Autorité ou à l'initiative de l'organisme de retraite.
al. 2Les frais de toute expertise sont à la charge de l'organisme de retraite.
al. 3La valeur résultant de l'expertise peut, après accord de l'Autorité, être inscrite par l'organisme de retraite à l'actif de son bilan. Dans ce cas, elle constitue la nouvelle valeur d'entrée et la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de produits et charges.
RéférenceArticle 14, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Section 3: Evaluation des actifs
Article 11 – Article 14- Article 11Les obligations sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
- Article 12Les valeurs représentatives des provisions techniques, autres que celles visées à l'article 11 ci-dessus, sont évalués à leur valeur d'entrée. Toutefois :
- Article 13La valeur de référence visée au a) de l'article 12 ci-dessus est fixée comme suit :
- Article 14Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, la valeur des actifs d'un Organisme de retraite peut être déterminée par une expertise effectuée