Décide :Chapitre 3: Constitution, représentation, évaluation et dépôt des provisions techniquesSection 3: Evaluation des actifs
Article 12
Les valeurs représentatives des provisions techniques, autres que celles visées à l'article 11 ci-dessus, sont évalués à leur valeur d'entrée. Toutefois :
- a)les valeurs mobilières enregistrant une moins-value à la date de l'inventaire sont provisionnées à concurrence de ladite moins-value. Cette moins-value est égale à la valeur d'entrée diminuée de la valeur de référence définie à l'article 13 ci-dessous ;
- b)la valeur d'entrée des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières non inscrites à la cote de la Bourse des valeurs est égale, selon le cas, soit au prix d'achat soit au coût de revient, soit à la valeur déterminée par expertise effectuée conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous après accord de l'Autorité. Les valeurs des immeubles sont diminuées des amortissements pratiqués. Le coût de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits.
RéférenceArticle 12, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Section 3: Evaluation des actifs
Article 11 – Article 14- Article 11Les obligations sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
- Article 12Les valeurs représentatives des provisions techniques, autres que celles visées à l'article 11 ci-dessus, sont évalués à leur valeur d'entrée. Toutefois :
- Article 13La valeur de référence visée au a) de l'article 12 ci-dessus est fixée comme suit :
- Article 14Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, la valeur des actifs d'un Organisme de retraite peut être déterminée par une expertise effectuée