مادة madda
ع

al. 1Les obligations sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.

al. 2Lorsque le prix d'achat de ces obligations est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.

al. 3Lorsque le prix d'achat de ces obligations est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres.

al. 4Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.

al. 5Les moins-values latentes constatées lors de l'arrêté comptable ne font l'objet d'une provision pour dépréciation que lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure d'honorer ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal.

al. 6Les moins-values latentes résultent de la différence entre la valeur comptable des obligations, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés ci-dessus, et la valeur de réalisation des obligations.

RéférenceArticle 11, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Section 3: Evaluation des actifs

Article 11 – Article 14
  1. Article 11Les obligations sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
  2. Article 12Les valeurs représentatives des provisions techniques, autres que celles visées à l'article 11 ci-dessus, sont évalués à leur valeur d'entrée. Toutefois :
  3. Article 13La valeur de référence visée au a) de l'article 12 ci-dessus est fixée comme suit :
  4. Article 14Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, la valeur des actifs d'un Organisme de retraite peut être déterminée par une expertise effectuée
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