Article 10
al. 1Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité une note sur leur politique d'investissement qui décrit notamment, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques et la répartition stratégique des actifs, eu égard à la nature et à la durée de leurs engagements.
al. 2Les Organismes de retraite doivent réviser la note précitée à l'occasion de tout changement de leur politique d'investissement et au moins tous les trois (3) ans.
al. 3Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité toute modification de leur politique d'investissement à l'Autorité dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la modification.
RéférenceArticle 10, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Section 2: Représentation des provisions techniques
Article 7 – Article 10- Article 7Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous, les Organismes de retraite doivent placer les provisions techniques au mieux des intérêts des affi
- Article 8En application des dispositions du premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent respecter les limitations sui
- Article 9Sauf dérogation spéciale de l'Autorité :
- Article 10Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité une note sur leur politique d'investissement qui décrit notamment, les méthodes d'évaluation des risque